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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02850


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2008, présentée pour Mme Sylvie X et pour M. Cyril Y, demeurant ensemble ..., par Me Coubris, avocat ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 octobre 2008 en ce qu'il a limité à 5.000 euros et à 1.000 euros, augmentés des intérêts au taux légal, les sommes que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser, respectivement, à Mme X en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'

hépatite C à la suite de transfusions sanguines, et à M. Y en réparation du préju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2008, présentée pour Mme Sylvie X et pour M. Cyril Y, demeurant ensemble ..., par Me Coubris, avocat ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 octobre 2008 en ce qu'il a limité à 5.000 euros et à 1.000 euros, augmentés des intérêts au taux légal, les sommes que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser, respectivement, à Mme X en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines, et à M. Y en réparation du préjudice moral subi du fait de l'évolution de l'hépatite C dont est atteinte sa mère ;

2°) de porter ces sommes à 163.800 euros en faveur de Mme X et à 3.000 euros en faveur de M. Y, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de leur demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser la somme de 3.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etablissement français du sang aux entiers dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu l'arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en date du 11 décembre 2008, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Michaud pour l'Etablissement français du sang ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 8 octobre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l'Etablissement français du sang était responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C, du fait d'une transfusion de produits sanguins lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 août 1980 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que ce jugement a condamné cet établissement à verser, à Mme X, les sommes de 2.000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et de 3.000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales, et à M. Y, son fils, la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ; que les requérants demandent à la Cour de porter à un niveau supérieur ces sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de leur demande de première instance, et d'allouer à Mme X réparation du préjudice d'agrément et du préjudice spécifique de contamination qu'elle estime avoir subis ;

Sur le préjudice de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que la pathologie hépatique dont souffre Mme X n'est pas stabilisée en raison de l'échec du traitement antiviral par interféron qu'elle a subi de mai à octobre 1996, que le type du virus de l'hépatite C est peu sensible aux traitements actuellement existants et que son état peut s'aggraver du fait de la permanence et d'une certaine virulence de ce virus ; que l'expert a estimé que Mme X est atteinte d'une asthénie chronique en lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C, entraînant un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % ; qu'il a retenu une incapacité temporaire partielle de 20 % pour la période de mai à octobre 1996 correspondant à la durée de son traitement ; qu'il a évalué à 2,5 sur une échelle de 7 la douleur éprouvée à raison de la ponction biopsie du foie et du traitement mal supporté par la patiente ; que Mme X éprouve légitimement des craintes relatives à une évolution défavorable de son état de santé depuis avril 1996, date à laquelle a été constatée, alors qu'elle était âgée de 33 ans, sa contamination par le virus de l'hépatite C, dont elle sait ne pas pouvoir guérir en l'état actuel des traitements ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles qu'elle subit dans ses conditions d'existence, de son préjudice moral, des souffrances endurées et de son préjudice d'agrément en évaluant l'ensemble à la somme de 20.000 euros ;

Sur le préjudice de M. Y :

Considérant que M. Y, qui vit depuis l'âge de 11 ans dans l'angoisse d'une aggravation de l'état de santé de sa mère, a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 3.000 euros ;

Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Gironde :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a droit au paiement de la somme de 955 euros qu'elle demande pour la première fois en appel au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximum est fixé par l'arrêté interministériel du 11 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander que le montant de la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser, par le jugement attaqué, soit porté de 5.000 euros à 20.000 euros ; que M. Y est fondé à demander que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etablissement français du sang par le jugement attaqué soit porté de 1.000 euros à 3.000 euros ; que la CPAM de la Gironde est fondée à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 955 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X et M. Y ont droit aux intérêts des sommes de 20.000 euros et 3.000 euros qui leur sont respectivement allouées par le présent arrêt à compter du 9 août 2007, date d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par Mme X et M. Y et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme demandée par la CPAM de la Gironde à ce titre ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X et de M. Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que demande l'Etablissement français du sang au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Les sommes que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à Mme X et à M. Y par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, sont portées, respectivement, de 5.000 à 20.000 euros et de 1.000 à 3.000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2007.

Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à la CPAM de la Gironde la somme de 955 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à Mme X et à M. Y la somme de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par la CPAM de la Gironde est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Etablissement français du sang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX02850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02850
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02850 ?
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