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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2008, présentée pour M. Benoît Albert X demeurant au lieu-dit ..., par Me Labrousse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700231, 0700288 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 15 janvier 2007 portant retrait de deux points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de celui-ci et de la décision en date du 2 février 2007 par laquelle le préfet de la Corrèze

lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2°) d'enjoindre à l'ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2008, présentée pour M. Benoît Albert X demeurant au lieu-dit ..., par Me Labrousse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700231, 0700288 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 15 janvier 2007 portant retrait de deux points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de celui-ci et de la décision en date du 2 février 2007 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir les points illicitement retirés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 98-469 du 10 juillet 1989, modifiée, relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement ne vise pas le mémoire en réponse de M. X enregistré le 5 juillet 2008 par le greffe du tribunal administratif et ne statue pas sur les moyens nouveaux qui y sont développés tirés de l'illégalité des décisions des 9 décembre 2005, 21 septembre et 8 décembre 2006 ; que, dès lors, le jugement est irrégulier et encourt l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que, par décision du 15 janvier 2007, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a informé M. X de la perte de validité de son permis de conduire par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que le préfet de la Corrèze a, le 2 février 2007, enjoint à M. X de restituer son titre de conduite ; que, par la demande enregistrée sous le n° 0700231, M. X a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 15 janvier 2007 ; que, par la demande enregistrée sous le n° 0700288, M. X a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du préfet de la Corrèze du 2 février 2007 ; que ces requêtes présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que selon les dispositions de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès... ; qu'enfin, l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment délivrée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les infractions commises les 9 décembre 2005, 21 septembre et 8 décembre 2006, les avis de contravention établis, dont la réalité a été reconnue par M. X par le paiement de l'amende forfaitaire, comportent le mot oui dans la case retrait de points ; que la qualification de l'infraction étant dûment portée à la connaissance de l'intéressé, cette mention est suffisante ; qu'au verso de ces avis, sont indiquées les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et sur le retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y exercer un droit d'accès ; que, par suite, M. X, qui ne saurait prétendre qu'il n'a pas eu connaissance des conséquences des infractions relevées, a reçu une information préalable suffisante au sens de l'article L. 223-3 précité du code de la route ;

Considérant, en second lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne l'aurait pas informé des retraits successifs ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs ; qu'ainsi, la décision 48 S en date du 15 janvier 2007 du ministre de l'intérieur, qui a été notifiée à M. X et qui procède au retrait des points de son permis de conduire, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à M. X ;

Sur la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code pénal :

Considérant que les dispositions de la loi n° 98-469 du 10 juillet 1989, qui introduit le permis à points dans le droit de la circulation routière, a prévu la modulation de la sanction en fonction de la gravité de l'infraction commise par le justiciable ; que le dispositif du retrait de points prévoit des sanctions proportionnées qui peuvent être contestées devant le juge de l'excès de pouvoir, dans des conditions propres à assurer au juge un contrôle suffisant au regard du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la règle selon laquelle la reconnaissance de l'infraction découle du paiement de l'amende ne saurait méconnaître, en tout état de cause, l'accès à un procès équitable dès lors que le contrevenant peut contester la réalité de l'infraction pénale consistant en un excès de vitesse et soumettre au tribunal de police, juridiction pénale satisfaisant aux exigences du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tous les moyens de fait et de droit qu'il a estimés utiles à sa cause, sachant que sa condamnation entraînerait en outre le retrait d'un certain nombre de points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 15 janvier 2007 ne sont pas fondées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2007 du préfet de la Corrèze ; que, par suite, les demandes de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges no 0700231, 0700288 en date du 18 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X, enregistrées sous les nos 0700231 et 0700288 devant le tribunal administratif de Limoges, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 08BX02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02852
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LABROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02852 ?
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