La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02904


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 24 novembre 2008 et 22 décembre 2008, présentés pour M. Moussa X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Escudier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802579 en date du 3 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pay

s de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

------...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 24 novembre 2008 et 22 décembre 2008, présentés pour M. Moussa X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Escudier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802579 en date du 3 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, publié par le décret n°94-203 du 4 mars

1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0802579 en date du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que c'est à tort que le jugement mentionne qu'il entendait se rendre en Italie et qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; que toutefois ces simples erreurs matérielles, à les supposer établies, demeurent sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; que, pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que les mesures prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir que l'état de santé de sa mère qui vit en France depuis 1991 nécessite l'assistance quotidienne d'une tierce personne et rend indispensable sa présence à ses côtés en France ; que toutefois il n'est pas contesté que M. X, entré irrégulièrement en France en 2008, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que seul M. X pourrait apporter quotidiennement à sa mère, qui souffrirait de diabète, l'aide qui lui est nécessaire alors que celle-ci a vécu chez ses filles résidant en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de l'entrée et des conditions du séjour de M. X, l'arrêté en date du 21 mai 2008, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en conséquence, en prenant cet arrêté, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté en date du 21 mai 2008 n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X alors même que celui-ci aurait disposé d'une promesse d'embauche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

08BX02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02904
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award