La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2009, présentés pour M. Arthur X, alias Y, demeurant Chez Mme Margarita Z ..., par Me Rolfo ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801770 en date du 23 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territo

ire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2009, présentés pour M. Arthur X, alias Y, demeurant Chez Mme Margarita Z ..., par Me Rolfo ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801770 en date du 23 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant que M.X demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de cette aide ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :

Considérant que M. X (alias Y) de nationalité arménienne, fait appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2005 avec Mme Z, de nationalité kazakhe, qui réside régulièrement en France et dont il a eu un enfant né en France le 3 mai 2007, qu'il a reconnu le 22 avril 2008 ; que, cependant, M. X ne fait état de sa présence sur le territoire français au plus tôt que depuis février 2005, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et ne justifie pas de l'ancienneté de son concubinage par les pièces qu'il produit ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, en affirmant sans le justifier que ses soeurs et ses parents sont partis vivre en Russie ; que l'arrêté attaqué n'implique pas que le jeune David, né moins de deux mois avant l'édiction de l'arrêté contesté, soit séparé de sa mère qui réside régulièrement en France ; que si le requérant soutient que la mère de son enfant est musulmane, il n'est pas non plus établi que cette seule circonstance fasse obstacle à ce que l'enfant et sa mère puissent le rejoindre en Arménie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ni le refus de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardés comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant enfin que M. X n'établit pas les risques personnels que lui-même ou sa compagne encourraient en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 08BX02906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02906
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROLFO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award