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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX03026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX03026


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX03026, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 27 novembre 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX03026, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 27 novembre 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien né le 3 février 1988 à Haïti, est entré sur le territoire national sous couvert d'un visa de 90 jours valable jusqu'au 2 février 2006 et a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par le PREFET DE LA GUADELOUPE par décision du 27 novembre 2006 ; que le PREFET DE LA GUADELOUPE fait appel du jugement du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ladite décision en se fondant sur l'existence d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que le préfet ne saurait en tout état de cause se prévaloir de ce que le père de l'intéressé, demeurant en Guadeloupe et ayant acquis la nationalité française par déclaration enregistrée le 16 février 1993 n'a pas mis en oeuvre la procédure de regroupement familial qui n'était pas applicable en l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé alors de 18 ans, demeurait, à la date de la décision attaquée, avec son père, sa belle-mère et ses frères et soeurs consanguins, de nationalité française ; que si la mère de l'intéressé réside à Haïti avec ses frères et soeurs utérins, le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait vécu avec ces derniers et non, comme M. X le soutient en produisant des témoignages en ce sens, avec sa grand-mère paternelle, décédée depuis lors, et le soutien financier de son père ; que la circonstance que M. X, qui produit une attestation du rectorat de la Guadeloupe indiquant que les capacités des établissements d'enseignement public ne permettent pas d'accueillir les jeunes étrangers de plus de 16 ans, n'était pas scolarisé en Guadeloupe et a accompli, à temps partiel, des travaux agricoles entre juillet et décembre 2006 ne saurait démontrer qu'un refus de titre de séjour ne porterait pas atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de l'âge de M. X, de ses liens familiaux et des conditions de son séjour sur le territoire national et alors que l'existence de liens avec les membres de sa famille demeurant en Haïti n'est pas établie, le refus de titre de séjour lui ayant été opposé par le préfet le 27 novembre 2006 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 27 novembre 2006 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.

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08BX03026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03026
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx03026 ?
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