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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX03037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX03037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2008, présentée pour M. Ararat X, demeurant ..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802014-0802015 en date du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2008, présentée pour M. Ararat X, demeurant ..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802014-0802015 en date du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, et son épouse Mme Y, née en Arménie et d'origine azérie, sont entrés irrégulièrement en France en septembre 2006 ; qu'ils se sont vu refuser le bénéfice de l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 mai 2007, confirmée le 28 mai 2008 par la cour nationale du droit d'asile ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008, par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un arrêté du 17 septembre 2007, M. Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Charente, bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Charente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté, sans qu'y fasse obstacle le caractère général de la délégation de signature susmentionnée ;

Considérant que la décision litigieuse, qui vise notamment les articles L. 313-10 à L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et évoque, de manière précise et détaillée, la situation personnelle et familiale de M. X ; que, par suite, elle doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si M. X soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne vit pas en situation de polygamie, qu'il a tissé des liens personnels en France depuis son entrée sur le territoire en 2006, qu'il vit avec son épouse et leurs deux enfants nés en France et démontre une réelle volonté d'intégration, il est toutefois constant que le requérant et son épouse se trouvent l'un et l'autre en situation irrégulière et ne sont pas dépourvus de toute attache familiale en Arménie, où résident la mère et les deux frères de M. X ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, et eu égard au fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale ailleurs qu'en France, le préfet de la Charente n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. X, son épouse et leurs enfants peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision litigieuse ;

Considérant qu'un étranger ne peut utilement soutenir, à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si M. X fait valoir que les couples mixtes arméno-azéris sont soumis en Arménie à des traitements discriminatoires et que son renvoi dans ce pays l'exposerait personnellement à des risques concernant leur sécurité et constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision, ni aucune justification à l'appui de ces affirmations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX03037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03037
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx03037 ?
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