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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX03067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX03067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2008, présentée pour Mme Sivajini X, élisant domicile au cabinet de la Selarl Ludovic Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me L. Rivière, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n°08BX00841 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 novembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice adminis

trative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2008, présentée pour Mme Sivajini X, élisant domicile au cabinet de la Selarl Ludovic Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me L. Rivière, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n°08BX00841 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 novembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ;

Considérant que, par son arrêt n°08BX00841 en date du 27 novembre 2008, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande présentée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au motif que dès lors qu'elle n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son conseil ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 juillet 2008 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, par mémoire enregistré le 15 septembre 2008, Mme X avait indiqué que n'ayant pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle fondait ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur les seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sollicitait à ce titre l'allocation d'une somme de 2 500 euros ; qu'en omettant de prendre en considération cette demande, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier l'erreur ainsi commise et de statuer à nouveau sur les conclusions présentées par Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n°08BX00841 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 novembre 2008, sont rectifiés comme il est indiqué ci-dessus.

Article 2 : L'article 3 dudit arrêt est remplacé par les dispositions suivantes : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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08BX03067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03067
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx03067 ?
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