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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX03144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX03144


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 16 décembre 2008, présentée pour M. Ergin X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801074 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 juillet 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, ledit arrêté préfectoral;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 16 décembre 2008, présentée pour M. Ergin X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801074 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 juillet 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 794 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et d'une somme de 8,84 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de main-d'oeuvre entre la France et la Turquie du 8 avril 1965 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, entré irrégulièrement en France au mois d'août 2001, relève appel du jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2 ; qu'en application des articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail, antérieurement codifiés à l'article L. 341-2 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et l'étranger qui souhaite entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s'y installer durablement atteste d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis de l'expérience ou s'engage à l'acquérir après son installation en France ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail que le préfet aurait dû transmettre pour avis au directeur départemental du travail et de l'emploi, il ressort, cependant, des pièces du dossier que M. X n'était pas en situation régulière lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'était pas dispensé de produire, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail visé par l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié comme l'exigent les dispositions précitées qui ne sont contredites par aucune stipulation de la convention de main-d'oeuvre entre la France et la Turquie du 8 avril 1965 ; que si, par ailleurs, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. X s'est prévalu d'une proposition d'embauche pour un emploi de tailleur de pierre et de carreleur, cet emploi ne saurait être assimilé à celui de chef d'équipe ou chef de chantier du BTP figurant dans la liste des métiers au titre desquels la situation de l'emploi n'est pas opposable aux étrangers dans la région Limousin ; qu'ainsi M. X ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ;

Considérant que M. X soutient qu'il a également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant sa situation professionnelle ; que si les dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 permettent au préfet de délivrer une carte de séjour portant la mention salarié à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors que le préfet de la Haute-Vienne s'est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant, que ce dernier ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à le faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune communauté de vie n'existe entre M. X et la ressortissante française qu'il a épousée le 30 novembre 2002 ; qu'ainsi eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au fait que l'intéressé qui est sans charge de famille n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants issus d'une précédente union et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, la décision du préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée par M. X pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 juillet 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Me Préguimbeau, son avocat, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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08BX03144


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03144
Numéro NOR : CETATEXT000020867398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx03144 ?
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