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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX03155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX03155


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2008, confirmée le 16 décembre 2008, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ..., par Me Brel, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 juin 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit prescrit au pr

fet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2008, confirmée le 16 décembre 2008, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ..., par Me Brel, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 juin 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit prescrit au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 juin 2008 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 € au conseil de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté, en date du 16 juin 2008, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme X à quelque titre que ce soit , l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté préfectoral et a décidé qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle est originaire ; que, par un jugement du 4 novembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation dudit arrêté présentée par Mme X ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Haute-Garonne :

Considérant que si, en vertu des dispositions des articles L. 313-13 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cas d'octroi de la protection subsidiaire à un étranger, le préfet doit abroger l'arrêté de reconduite à la frontière qui avait été pris et délivrer une carte de séjour temporaire, la décision, en date du 20 mars 2009, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme X le bénéfice de la protection subsidiaire, ne rend pas sans objet la requête de Mme X qui tend à l'annulation rétroactive de l'arrêté préfectoral du 16 juin 2008 ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête de Mme X ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2008 :

En ce qui concerne le refus de titre et d'admission au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusé que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que l'arrêté attaqué rappelle les décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés des demandes de droit d'asile présentées par la requérante, le refus de titre de séjour ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet et auquel elle ne s'est pas conformée, la circonstance qu'à l'appui de son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière et de sa demande de réexamen du droit d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la requérante a produit un faux document ; que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment l'article L. 742-6 ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé alors même qu'il ne vise ni l'article L. 741-4 ni la décision préfectorale du 6 décembre 2007 refusant à la requérante l'admission au séjour, prise sur le fondement de l'article L. 741-4 à la suite de sa demande de réexamen du bénéfice du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant que Mme X soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité dès lors qu'il aurait été pris sur le fondement de la décision préfectorale du 6 décembre 2007 précitée qui lui aurait illégalement refusé l'admission au séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à la requérante le 12 décembre 2007 et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours ; que cette décision individuelle étant devenue définitive, la requérante n'est pas recevable à l'invoquer, par la voie de l'exception d'illégalité, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué qui n'a d'ailleurs pas été pris sur le fondement de la dite décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été déboutée du droit d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 mars 2004, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 12 janvier 2005 ; que malgré un refus de titre de séjour portant invitation à quitter le territoire, notifié le 16 mars 2005, elle s'est maintenue sur le territoire français ; qu'elle n'a obtenu de la part du juge d'appel des reconduites à la frontière l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juillet 2006 en tant qu'il fixait le Nigéria comme pays où la requérante devait être reconduite, qu'en produisant un faux document ; qu'elle s'est prévalue de cette décision pour demander, le 6 décembre 2007, un réexamen de sa situation à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a rejeté sa demande le 21 décembre 2007 en relevant notamment que la pièce en question était dépourvue de toute valeur probante ; qu'à la suite de ce refus, la requérante, le 22 janvier 2008, a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision du 21 décembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à aucun moment, la requérante n'a invoqué devant le préfet de la Haute-Garonne les menaces que faisait peser sur elle un réseau de proxénétisme tant en France que dans le cas où elle devrait retourner dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en regardant le nouveau recours du 6 décembre 2007 de Mme X à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme constituant un recours abusif à la procédure du droit d'asile et n'étant destiné qu'à faire échec à l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle avait fait l'objet le 7 juillet 2006, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur de fait ou d'erreur de droit ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 et de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était en droit de ne pas admettre Mme X à séjourner en France ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que Mme X soutient que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et d'admission au séjour et de ce que son recours présenté à la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2008 ayant eu un caractère suspensif, il aurait interdit au préfet de prendre une mesure d'éloignement ; que, toutefois, d'une part, il résulte de ce qui précède que le refus de titre et d'admission au séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, d'autre part, Mme X se trouvant dans le cas prévu au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, en vertu de ces dispositions et de celles de l'article L. 742-6 précité du même code, pouvait prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'intéressée après une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celle-ci avait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours à l'encontre de cette décision ;

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, en date du 20 mars 2009, produite pour la première fois en appel, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la requérante avait fait l'objet de graves menaces par des membres du réseau de prostitution auquel elle essayait de se soustraire et qu'elle se trouvait exposée du fait de ce même réseau, dans son pays, à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précités, faisaient obstacle à la reconduite de Mme X dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il prévoit qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Sur les conclusions de Mme X aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui n'annule l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il fixe le pays de renvoi, n'implique pas nécessairement que Mme X se voie délivrer un titre de séjour en exécution du présent arrêt ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté précité en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de renvoi de Mme X.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 juin 2008 est annulé en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de renvoi de Mme X.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête et de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif est rejeté.

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No 08BX03155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03155
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx03155 ?
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