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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX03196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX03196


Vu I /. La requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2008 sous le n° 08BX03196, présentée pour M. Joseph Prosper X, demeurant ..., par Me Servan Kerdoncuff, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 juillet 2007, refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;>
2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de...

Vu I /. La requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2008 sous le n° 08BX03196, présentée pour M. Joseph Prosper X, demeurant ..., par Me Servan Kerdoncuff, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 juillet 2007, refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 € sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 08BX03196 et 09BX00556 concernent la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par arrêté en date du 10 juillet 2007, le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. X, ressortissant haïtien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays où il serait reconduit au terme de ce délai ; que l'intéressé relève appel dudit jugement et en sollicite le sursis à exécution ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces de dossier que M. X n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens se rapportant à la légalité interne des décisions contestées ; que, dès lors, il n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois en appel des moyens se rapportant à la légalité externe desdites décisions ; que, par suite, les moyens tirés notamment de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du défaut de consultation de la commission départementale du titre de séjour, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux avec la France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1993, qu'il est marié avec une Haïtienne depuis 1997, qu'il est père d'un enfant scolarisé et qu'il est parfaitement intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré clandestinement en France et n'y a pas séjourné de façon continue, que son épouse a également fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, que son enfant n'est pas français et qu'il est également père d'un autre enfant vivant dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'au demeurant, il n'a bénéficié de titres de séjour temporaire vie privée et familiale qu'en 2005 et 2006 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe a pu, sans porter au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, la décision de refus de séjour, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; que si M. X fait valoir qu'il a travaillé comme maçon pour subvenir aux besoins de sa famille et que les titres de séjour dont il a bénéficié lui permettaient de travailler, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ; qu'à défaut de disposer d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, il ne remplissait pas les conditions requises par ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que l'état de santé de sa femme nécessite une prise en charge médicale pendant six mois et qu'elle ne peut avoir accès à des soins appropriés dans son pays d'origine, il n'est établi ni que l'absence de prise en charge aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité faisant obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, ni que son état de santé nécessiterait sa présence à ses côtés en France ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de procédure, dont serait entaché le refus de titre de séjour, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que ni l'obligation de quitter le territoire français, ni la décision fixant le pays de destination ne sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité dont pourrait être entachée la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer au conseil de M. X, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 6 mars 2008.

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Nos 08BX03196 - 09BX00556


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : KERDONCUFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03196
Numéro NOR : CETATEXT000020867400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx03196 ?
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