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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX03213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX03213


Vu I / la requête enregistrée sous le n° 08BX03213 au greffe de la cour le 17 décembre 2008, présentée pour Mme Marie Mimose Y, épouse X, demeurant ..., par Me Lanot, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 juillet 2007 refusant de renouveler son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

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) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de l...

Vu I / la requête enregistrée sous le n° 08BX03213 au greffe de la cour le 17 décembre 2008, présentée pour Mme Marie Mimose Y, épouse X, demeurant ..., par Me Lanot, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 juillet 2007 refusant de renouveler son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 € sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu II / la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 09BX00614 au greffe de la cour les 5 mars et 22 mai 2009, présentés pour Mme Y, épouse X, par Me Lanot, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme Y demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 6 mars 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 juillet 2007 refusant de renouveler son titre de séjour ;

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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 08BX03213 et 09BX00614 concernent la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par arrêté en date du 10 juillet 2007, le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme Y, épouse X, ressortissante haïtienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays où elle serait reconduite au terme de ce délai ; que l'intéressée relève appel dudit jugement et en sollicite le sursis à exécution ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces de dossier que Mme Y, épouse X, n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens se rapportant à la légalité interne des décisions contestées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois en appel des moyens se rapportant à la légalité externe desdites décisions ; que, par suite, les moyens tirés notamment de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que si Mme Y fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 5 février 2007 mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale pendant trois mois et qu'elle ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, il ressort du même avis que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au demeurant, Mme Y ne fait état devant la cour d'aucun élément de nature à établir que cette appréciation serait erronée ; qu'ainsi, quand bien même elle avait antérieurement bénéficié d'un titre de séjour au regard d'un précédent avis du médecin inspecteur de santé publique estimant que l'absence de prise ne charge pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux avec la France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si Mme Y, épouse X, fait valoir qu'elle vit en France de façon continue depuis le 17 février 2001, qu'elle est mariée avec un Haïtien depuis 1997, qu'elle est mère d'un enfant scolarisé en Guadeloupe et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée clandestinement en France, que son mari a également fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, que son enfant n'est pas français et qu'elle est également mère d'un autre enfant vivant dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; qu'au demeurant, depuis son entrée en France, elle n'a bénéficié d'un titre de séjour vie privée et familiale que du 11 octobre 2005 au 10 mars 2006 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe a pu, sans porter au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Y, épouse X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, la décision de refus de séjour, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; que si Mme Y, épouse X, fait valoir qu'elle travaille comme vendeuse à domicile de produits cosmétiques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée ; qu'à défaut de disposer d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, elle ne remplissait pas les conditions requises par ces dispositions ;

Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de procédure, dont serait entaché le refus de titre de séjour, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que ni l'obligation de quitter le territoire français, ni la décision fixant le pays de destination ne sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité dont serait entachée la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y, épouse X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de Mme Y, épouse X à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, épouse X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer au conseil de Mme Y, épouse X, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y, épouse X, est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 6 mars 2008.

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Nos 08BX03213 - 09BX00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03213
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx03213 ?
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