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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX03223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX03223


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX03223, présentée pour M. Mohamed X, domicilié chez Me Troadec 51 rue Albert Camus BP 60 294 à Agen Cedex (47007), par ABL juris ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot et Garonne du 11 août 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- à titr

e principal, d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX03223, présentée pour M. Mohamed X, domicilié chez Me Troadec 51 rue Albert Camus BP 60 294 à Agen Cedex (47007), par ABL juris ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot et Garonne du 11 août 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- à titre principal, d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de désigner un expert ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot et Garonne du 11 août 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ...9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ;

Considérant que M. X a séjourné à plusieurs reprises en France sous le couvert d'autorisations provisoires de séjour en qualité de travailleur saisonnier ; qu'à la suite d'une hernie discale, il a bénéficié entre le 11 janvier 2005 et le 21 novembre 2007 d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade afin de subir une intervention chirurgicale et de suivre des traitements ; que le médecin inspecteur départemental de la santé publique, consulté sur sa demande de renouvellement de titre, a estimé que son état de santé ne nécessitait plus de prise en charge régulière et qu'une privation de soins se traduirait par des douleurs persistantes et une gêne fonctionnelle accrue sans toutefois entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les traitements contre la douleur existant d'ailleurs dans son pays d'origine ; que le préfet a rejeté sa demande au motif que son état de santé ne nécessitait plus de prise en charge médicale régulière et qu'un éventuel défaut de soins n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans la région marocaine où vit sa famille et d'une prise en charge financière de ce suivi est dépourvue d'incidence sur l'appréciation de la nécessité d'un traitement permettant d'éviter des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux les plus récents produits par l'intéressé ne font état d'aucun élément permettant de considérer que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, son état de santé à la date du 11 août 2008 nécessitait un tel traitement ; que , par suite, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est borné a solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sans se prévaloir de la qualité de titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que, par suite et à supposer que la pension d'invalidité lui ayant été octroyée par la Mutualité Sociale Agricole puisse être regardée comme une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner ses droits à l'obtention d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité, aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X a séjourné régulièrement en France à plusieurs reprises en qualité de travailleur agricole saisonnier depuis 1983, il ne se prévaut d'aucune vie familiale sur le territoire national, son épouse et ses enfants demeurant au Maroc ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2008 du préfet de Lot-et-Garonne; que, par suite ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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08BX03223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03223
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : TROADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx03223 ?
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