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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX03317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX03317


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE MOURENX, BP 76 (64150), par Me Piedbois et Me Soulié, avocats ;

La COMMUNE DE MOURENX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI Pomme et fils, la décision du 15 mars 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MOURENX a décidé de préempter les parcelles cadastrées n° AH 41 et n° AH 43 situées sur le territoire de la COMMUNE DE MOURENX, avenue du bourg, d'une superfici

e totale de 2 ha 1 a 12 ca ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE MOURENX, BP 76 (64150), par Me Piedbois et Me Soulié, avocats ;

La COMMUNE DE MOURENX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI Pomme et fils, la décision du 15 mars 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MOURENX a décidé de préempter les parcelles cadastrées n° AH 41 et n° AH 43 situées sur le territoire de la COMMUNE DE MOURENX, avenue du bourg, d'une superficie totale de 2 ha 1 a 12 ca ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Pomme et fils devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner la SCI Pomme et fils à verser à la COMMUNE DE MOURENX la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Dunyach, avocat de la SCI Pomme et fils :

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE MOURENX fait appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI Pomme et fils, la décision du 15 mars 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MOURENX a décidé de préempter les parcelles cadastrées n° AH 41 et n° AH 43, sises avenue du bourg, d'une superficie totale de 2 ha 1a 12 ca ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ;

Considérant que, si la décision de préemption litigieuse du 15 mars 2006 a été prise par le maire de la COMMUNE DE MOURENX en vue de permettre l'extension de l'activité de la société Chimex, par le biais de la création de nouvelles unités de production, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de ladite décision, la société Chimex s'est bornée à signaler à la commune que les parcelles concernées, contiguës à son site de production, sont un atout indispensable dans la perspective de son développement ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MOURENX ne justifie pas de l'existence et de la réalité d'un projet d'extension déterminé d'activités sur la parcelle en cause, entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la décision de préemption litigieuse doit être regardée comme ayant été prise en violation des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la COMMUNE DE MOURENX ne saurait utilement se prévaloir de ce que la parcelle concernée devrait faire l'objet d'une expropriation lorsque le plan de prévention des risques technologiques aura force exécutoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOURENX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 novembre 2008, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Pomme et fils, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE MOURENX la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE MOURENX à verser à la SCI Pomme et fils une somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOURENX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MOURENX versera à la SCI Pomme et fils la somme de 1 500 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX03317


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOULIÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03317
Numéro NOR : CETATEXT000020867406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx03317 ?
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