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30/06/2009 | FRANCE | N°09BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 09BX00008


Vu l'arrêt n°297187 en date du 19 décembre 2008 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'ordonnance n°06BX00879 du président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juillet 2006 rejetant la demande de Mme Françoise X épouse Y tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés déclarant sa demande inéligibl

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Vu l'arrêt n°297187 en date du 19 décembre 2008 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'ordonnance n°06BX00879 du président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juillet 2006 rejetant la demande de Mme Françoise X épouse Y tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés déclarant sa demande inéligible au dispositif de désendettement des rapatriés et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2006 sous le n° 06BX00879, présentée pour Mme Françoise X épouse Y, demeurant ..., par Me Clément ;

Mme Françoise X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401287 en date du 27 février 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés déclarant sa demande inéligible au dispositif de désendettement des rapatriés;

2°) d'annuler cette décision ainsi que celle du Premier ministre la confirmant implicitement ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y a demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession salariée instauré par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ; que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, par une décision du 27 mai 2004, rejeté sa demande ; qu'après avoir saisi le Premier ministre d'un recours administratif préalable demeuré sans réponse, Mme Y a exercé un recours contentieux à l'encontre de la décision de la commission ; que le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande par une ordonnance du 27 février 2006, confirmée en appel par une ordonnance du 3 juillet 2006 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par un arrêt en date du 19 décembre 2008, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de Mme X épouse Y, annulé l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel et a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, que la décision implicite du Premier ministre qui rejette le recours préalable formé par Mme Y s'est substituée à la décision initiale de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 27 mai 2004 ; que, dès lors, Mme Y ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que la décision de la commission ne comportait aucune mention relative à la composition de ladite commission au jour de sa délibération ni n'indiquait les conditions de majorité des voix, le défaut de motivation ainsi invoqué étant, en tout état de cause, propre à la décision initiale et ayant nécessairement disparu avec elle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juin 1999 précité : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : être pupille de la nation ; être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; que les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 sont - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée, les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation, les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés, les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous (...) ;

Considérant que la décision implicite de rejet du Premier ministre née du silence gardé sur le recours dont il a été saisi, doit être regardée comme fondée sur le même motif que celui de la décision de la commission du 27 mai 2004, tiré de ce que Mme Y ne réunit pas les conditions d'éligibilité édictées aux articles 1 et 2 du décret du 4 juin 1999 dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve de son appartenance à l'une des catégories de bénéficiaires énoncées à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; que pas plus en première instance qu'en appel, Mme X épouse Y n'établit entrer dans l'une des catégories de bénéficiaires énoncées à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 alors même qu'elle co-exploite avec son époux qui a été reconnu éligible audit décret une propriété agricole dans laquelle elle possède des droits indivis et serait caution solidaire et hypothécaire d'un emprunt souscrit par ce dernier; que, dans ces conditions, le Premier ministre a pu, à bon droit, confirmer la décision de la commission nationale déclarant la demande de Mme X épouse Y inéligible au dispositif de désendettement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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09BX00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00008
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;09bx00008 ?
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