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30/06/2009 | FRANCE | N°09BX00114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 09BX00114


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2009, présentée pour M. Salimou X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé son admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décis

ions, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2009, présentée pour M. Salimou X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé son admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décisions, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation (...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. ; que la décision par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé d'admettre au séjour M. X, dont la demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, fait référence aux dispositions des articles L. 742-3 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. X est présent sur le territoire français sans titre de séjour, que sa situation ne lui ouvre pas de droit à l'attribution d'un titre de séjour, et que, compte tenu des circonstances propres de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et à sa vie familiale ; qu'ainsi cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance qu'elle ne se réfère pas aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 8 août 2008 de refus d'admission au séjour, et contrairement à ce que soutient l'appelant, que le préfet de l'Aveyron a procédé à un examen particulier du dossier de l'intéressé pour déterminer si un quelconque élément pouvait justifier une admission au séjour de M. X ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit avec ses parents, handicapés, auxquels il apporte une aide indispensable ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune autre personne ne pourrait apporter à ses parents l'assistance nécessaire ; que le requérant, qui est entré en France en 2007 à l'âge de 26 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Aveyron n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. X, le préfet de l'Aveyron ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la gravité de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que les circonstances qu'il ne pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial ou que ses parents ne pourraient le rejoindre en Guinée sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour étant rejetées, la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ne peuvent être annulées par voie de conséquence de la prétendue illégalité de ce refus ;

Considérant que si l'arrêté en litige vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser s'il se fonde sur le I ou le II dudit article qui concernent respectivement les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ceux où il peut être reconduit à la frontière, ni indiquer le cas dans lequel M. X se trouvait, sa motivation permettait au requérant de déterminer sans ambiguïté les considérations de droit ayant constitué son fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2008 du préfet de l'Aveyron, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, au bénéfice de son avocat, Me Rivière, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00114


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00114
Numéro NOR : CETATEXT000020867409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;09bx00114 ?
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