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30/06/2009 | FRANCE | N°09BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 09BX00236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2009, présentée pour Mme Cécile X, demeurant ..., par Me Viennois, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700360 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de l'or

dre de 200 000 euros dans l'attente de l'expertise et de l'indemnisation intégrale ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2009, présentée pour Mme Cécile X, demeurant ..., par Me Viennois, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700360 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de l'ordre de 200 000 euros dans l'attente de l'expertise et de l'indemnisation intégrale de son préjudice et d'ordonner une expertise afin d'identifier les divers préjudices qu'elle a subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de M. X ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'alors qu'elle exerçait en qualité d'agent spécialisé des services hospitaliers au sein de la maison de retraite de Mainsat (Creuse), Mme X a subi, dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle, une première injection le 11 décembre 1992 suivie de quatre autres injections les 25 mars 1994, 25 avril 1994, 3 juin 1994 et 3 avril 1995; que Mme X, qui est atteinte d'une sclérose en plaques, a recherché, sur le fondement de l'article L.3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette affection qu'elle impute à la vaccination obligatoire qu'elle a reçue du fait de son activité professionnelle et relève appel du jugement n°0700360 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une provision de 200 000 euros et à ordonner une nouvelle expertise afin d'identifier les divers préjudices qu'elle a subis ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ; qu'il résulte des dispositions précitées que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination obligatoire et l'affection qu'elle impute à cette vaccination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la dernière injection du vaccin contre l'hépatite B que Mme X a reçue du fait de son activité professionnelle le 3 avril 1995 et les premiers symptômes objectivement constatés au début de l'année 1999 de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ; qu'ainsi, alors même que Mme X n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de sa pathologie, le délai ayant séparé les différentes injections des premiers symptômes pouvant être rattachés à la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination et la pathologie ; que si Mme X soutient qu'il ressort de son dossier médical qu'elle a ressenti dès le 3 août 1993 des douleurs musculaires et que son état est allé en s'aggravant après les rappels de vaccin de 1994 et 1995, aucun document médical présent au dossier ne rattache les troubles alors constatés en 1993 et 1995 à la sclérose en plaques dont elle est atteinte ; que la circonstance que la commission de réforme a, dans son avis du 17 juillet 2007, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme X, que sa radiation des cadres a été prononcée pour invalidité imputable au service et qu'elle perçoit à ce titre une rente viagère d'invalidité est sans influence sur l'application des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée et de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.

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09BX00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00236
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : VIENNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;09bx00236 ?
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