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30/06/2009 | FRANCE | N°09BX00392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 09BX00392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2009 sous le n° 09BX00392, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 07BX01500 du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 0601262 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le réintégrer dans un établissement de formation o

u un établissement d'enseignement supérieur, de la décision du 6 janvier 2005 par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2009 sous le n° 09BX00392, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 07BX01500 du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 0601262 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le réintégrer dans un établissement de formation ou un établissement d'enseignement supérieur, de la décision du 6 janvier 2005 par laquelle le ministre a confirmé la sanction de révocation, de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de prendre une nouvelle sanction en remplacement de la sanction de révocation et de la lettre du 8 mars 2005 par laquelle le recteur informe l'intéressé qu'il a perdu la qualité de fonctionnaire et qu'il ne donnera plus suite à une nouvelle demande d'audience ;

2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mai 2007 ;

3°) d'annuler la décision du 6 janvier 2005 du ministre de l'éducation nationale et celle du recteur de l'académie de Poitiers en date du 8 mars 2005 ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers de le réintégrer dans le corps des professeurs certifiés et de l'affecter à ses fonctions d'enseignant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date fixée par la Cour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 6, 16, 21 et 23 juin 2009, présentées par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que le recours de M. X est dirigé contre l'arrêt en date du 5 février 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation successivement de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de le réintégrer, de la décision du 6 janvier 2005 de cette même autorité confirmant la sanction de révocation, de la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers refusant de prendre une nouvelle sanction moins sévère en remplacement de la sanction de révocation et de la lettre du 8 mars 2005 du même recteur informant l'intéressé qu'il avait perdu la qualité de fonctionnaire ayant épuisé toutes les voies de recours à l'encontre de la décision ministérielle de révocation et qu'il ne donnerait plus de suite favorable à une nouvelle demande d'audience et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au recteur de l'académie de Poitiers de le réintégrer ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, M. X soutient, en premier lieu, que le tribunal administratif a commis une erreur de raisonnement juridique et non une simple erreur de plume comme l'a considéré la Cour, en citant, après l'avoir datée du 8 mars 2007 au lieu du 8 mars 2005, la lettre du recteur de l'académie de Poitiers lui rappelant qu'il avait épuisé toutes les voies de recours contre la décision ministérielle de révocation et qu'il ne donnerait plus de suite à une demande d'audience de sa part, en deuxième lieu que la transmission de son dossier par le recteur de l'académie de Poitiers au ministre de l'éducation nationale pour que celui-ci se prononce sur le choix de la sanction n'était pas justifiée, en troisième lieu que le recteur de l'académie de Poitiers a dénaturé les faits qui lui sont reprochés dans le courrier en date du 7 juillet 2003 qu'il a adressé au ministre de l'éducation nationale, en qualifiant d'agression sexuelle et en précisant qu'il s'agissait d'une récidive, l'infraction pénale dont il a été reconnu coupable, enfin que tant les juges de première instance que les juges d'appel devaient constater cette dénaturation des faits avant de déclarer la décision ministérielle en date du 6 janvier 2005 comme étant un acte purement confirmatif ;

Considérant que les circonstances et les moyens ainsi invoqués par M. X à l'appui de son recours ne révèlent aucune erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur la solution donnée à l'affaire par la Cour au sens de l'article R. 833-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00392
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;09bx00392 ?
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