La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2009 | FRANCE | N°06BX02482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 06BX02482


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Blin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500949 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2005 de la commission d'aménagement foncier de la Creuse en tant qu'elle porte rejet de son recours concernant, d'une part, le remembrement de sa propriété et, d'autre part, une portion de terrain intégrée à la parcelle AY 159 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Blin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500949 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2005 de la commission d'aménagement foncier de la Creuse en tant qu'elle porte rejet de son recours concernant, d'une part, le remembrement de sa propriété et, d'autre part, une portion de terrain intégrée à la parcelle AY 159 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Glénic, M. X a saisi la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse d'un recours concernant, d'une part, la comptabilisation, dans les apports de M. Y, d'un terrain rattaché à la parcelle AY 159 qu'il estime faire partie du domaine public communal et, d'autre part, le remembrement de sa propriété ; que, par décision du 30 mars 2005, la commission départementale a rejeté son recours ; qu'il fait appel du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale ;

Sur les conclusions concernant le terrain rattaché à la parcelle AY 159 :

Considérant que M. X soutient que le terrain dont s'agit a été comptabilisé dans les apports d'un tiers alors qu'il appartient au domaine public communal et que cette comptabilisation a pour effet d'enclaver sa propriété dont l'accès à la voie publique se fait par ce terrain, et de l'obliger à évacuer ses eaux usées en passant par un terrain privé ; que, toutefois, et ainsi que l'a jugé le tribunal, les opérations de remembrement, qui se sont bornées sur ce point à prendre acte des énonciations du cadastre rénové en 1969 sur les documents duquel le terrain apparaît comme étant intégré à la parcelle AY 159, propriété de M. Y, n'ont apporté aucun changement aux conditions de desserte de la propriété de M. X ; que celui-ci, qui ne fait état d'aucun droit réel immobilier auquel la décision litigieuse serait susceptible de porter atteinte, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune, la comptabilisation dans les apports d'un tiers d'un terrain qu'il estime appartenir à la commune ; que, dès lors que cette comptabilisation n'a ni pour objet ni pour effet d'opérer, par elle-même, un transfert de propriété, et à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des qualités d'usager du domaine public ou de contribuable ou d'habitant de la commune de Glénic, ces qualités ne sont de nature à lui conférer un intérêt à agir, le cas échéant, que contre les seules décisions des autorités municipales refusant d'engager les actions nécessaires en vue de la reconnaissance d'un droit de propriété de la commune sur le terrain dont s'agit ; que, par suite, et ainsi que le soutient en défense le ministre de l'agriculture et de la pêche, le requérant n'est pas recevable à contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concerne ce terrain ;

Sur les conclusions concernant le remembrement de la propriété de M. X :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse répond de façon précise à l'ensemble des moyens invoqués par M. X dans sa saisine du 27 janvier 2005 ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le requérant, dont il a été dit ci-dessus que sa situation n'avait pas été modifiée par la décision de la commission relative au terrain susmentionné rattaché à la parcelle AY 159, ne peut utilement critiquer le compte d'un tiers à l'appui de ses conclusions dirigées contre le remembrement de sa propriété ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont également estimé les premiers juges, le moyen invoqué par M. X, tiré de ce que l'une des parcelles d'apport et l'une des parcelles qui lui ont été attribuées auraient dû être affectées de la même notation, n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et est, au surplus, irrecevable, faute d'avoir été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (...) ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte en points, traduisant la valeur de productivité réelle des biens de M. X, présente un excédent en sa faveur et qu'il ne lui a été attribué que des parcelles de classe 1 alors que les parcelles apportées comptaient également des terres des classes 3 et 4, de moindre valeur culturale ; que, si certaines parcelles attribuées sont d'une superficie inférieure à celle de certaines parcelles d'apport, et alors même que l'une des parcelles attribuées supporte un pylône, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la productivité de l'ensemble des lots équivaut à celle de l'ensemble desdits apports sans qu'il soit allégué un bouleversement des conditions d'exploitation ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la commission départementale, devant laquelle le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équivalence n'était d'ailleurs pas invoqué, ne peut être regardée comme ayant méconnu ce principe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 06BX02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02482
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;06bx02482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award