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02/07/2009 | FRANCE | N°07BX02020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 07BX02020


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour la SOCIETE PAT, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur, Me Lalanne-Larrieu, et dont le siège social est situé 27 avenue des Forges à Tarbes (65000), par Me Lavergne ; la SOCIETE PAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402220 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002 et des pénalit

és y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour la SOCIETE PAT, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur, Me Lalanne-Larrieu, et dont le siège social est situé 27 avenue des Forges à Tarbes (65000), par Me Lavergne ; la SOCIETE PAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402220 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée à tort ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive communautaire n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE PAT, société du groupe informel Cassou du Cadet, créée en 1998, dont l'activité est l'exploitation de jeux automatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 28 février 2002, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par jugement du 2 août 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SOCIETE PAT tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de cette période et des pénalités y afférentes ; que la SOCIETE PAT relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 5 juin 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 87 601 euros, de pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SOCIETE PAT a été assujettie au titre de l'année 2002 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

En ce qui concerne les impositions demeurant en litige :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ;

Considérant que la société requérante se borne à soutenir en appel qu'aucun débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu avec le vérificateur au cours du contrôle de la société dès lors que la gérante de droit, Mlle Fanny Cassou du Cadet, était absente lors des séances de contrôle, à l'exclusion de la première intervention qui a eu lieu le 25 avril 2002 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'ensemble des séances de travail se sont déroulées au sein de l'entreprise, dont certaines en présence de Me Rouffiac, conseil de celle-ci et de sa comptable salariée ; que, par ailleurs, le débat a été mené avec M. Patrice Cassou du Cadet, gérant de fait de cette société, alors qu'au surplus, Mlle Fanny Cassou du Cadet avait été convoquée en vain, notamment en fin de contrôle ; que, dès lors, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les exigences du débat oral et contradictoire ont été respectées ;

S'agissant du bien-fondé :

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution de chiffre d'affaires effectuée dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société requérante n'a donné lieu à aucun redressement de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré du caractère éventuellement vicié dans son principe ou exagéré dans son montant de cette reconstitution est donc inopérant ;

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; qu'aux termes de l'article 261 E du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) Les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement de l'article 273 précité : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ; qu'en vertu des articles 209 et 218 de l'annexe II du code général des impôts, seuls les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction peuvent déduire l'intégralité de la taxe ayant grevé leurs acquisitions de biens ou services ; que pour les autres entreprises, le montant de la taxe déductible est déterminé après application de la règle de pourcentage général de déduction fixée par l'article 212 de l'annexe II du même code ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux jeux de hasard :

Considérant que l'exploitation illégale de jeux de hasard relève du champ d'application de la 6ème directive communautaire du 17 mai 1977, transposée en droit interne par l'article 261 E du code général des impôts susvisé et dont l'article 13 B f) précise que les jeux de hasard ou d'argent doivent être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que le respect du principe communautaire de neutralité fiscale s'oppose à ce que les gains de jeux de hasard, même illégaux, soient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résulte que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces opérations ne peut, elle-même, être admise en déduction ; que, dès lors qu'une partie de l'activité de la SOCIETE PAT est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et que l'autre entre dans le champ de ladite taxe, c'est à bon droit que l'administration a appliqué un prorata de chiffre d'affaires, pour le calcul de la déduction de la taxe ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures délivrées par la société PR Jeux :

Considérant que si la société requérante soutient que les factures de la société PR Jeux correspondaient bien à la livraison d'un matériel et que le service était informé des personnes ayant bénéficié du règlement desdites factures, elle n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui de cette allégation ; que les premiers juges ont relevé qu'il résultait de l'instruction, et notamment des auditions menées pour instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux Cassou du Cadet contre M. Mattéra, directeur, notamment, de la SOCIETE PAT, et le gérant de la société PR Jeux, M. Diaz de Gabriel, que malgré la dissolution de la société PR Jeux, des appareils de jeux ont été livrés sous son égide aux sociétés ACDC Achats Services, PAT, ACDC Côte Basque, ACDC Landes et ACDC Atlantique, ainsi qu'à l'entreprise de Mme Cassou du Cadet ; que les sommes correspondantes, d'un montant global toutes taxes comprises de 202 137 €, ont été encaissées, entre les mois de décembre 1999 et février 2001, sur les comptes personnels de M. Diaz de Gabriel ; que, néanmoins, les sociétés ACDC Achats Services, PAT, ACDC Côte Basque, ACDC Atlantique et l'entreprise de Mme Cassou du Cadet ont comptabilisé globalement des achats en provenance de la société PR Jeux d'un montant toutes taxes comprises de 293 668 € ; que les achats comptabilisés par ces entreprises excèdent donc de 21 531 € le montant constaté dans les comptes du gérant de la société PR Jeux, excédent qui ne pouvait être regardé comme correspondant à des livraisons effectives ; que, dès lors, aucun lien ne saurait être fait entre, d'une part, les encaissements constatés sur les comptes de M. Diaz de Gabriel et, d'autre part, les factures venant à l'appui des écritures de charges de chaque entreprise ; que la Cour d'appel de Pau a, dans son arrêt du 12 janvier 2006, relevé la confusion des patrimoines des entreprises créées ou dirigées par M. et Mme Cassou du Cadet, au nombre desquelles figure la SOCIETE PAT ; que les factures produites à l'appui de sa comptabilité sont ainsi dénuées de valeur probante, sans que la circonstance que la faute en revienne notamment à son ancien directeur, M. Mattéra, ait une incidence à cet égard ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen soulevé ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux rétrocessions de recettes au profit des locataires de jeux :

Considérant que la société requérante ne produit ni les factures sur lesquelles figureraient les montants de taxe déductible dont elle se prévaut ni les fiches de caisse admises par la doctrine administrative ; qu'elle ne peut prétendre à la déduction de cette taxe en se bornant à indiquer qu'il résulte de l'analyse des scellés que les bons de caisse existaient et ont été saisis ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le redressement remettant en cause ces déductions de taxe sur la valeur ajoutée était fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande la SOCIETE PAT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE PAT à hauteur du montant du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PAT est rejeté.

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N° 07BX02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02020
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;07bx02020 ?
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