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02/07/2009 | FRANCE | N°07BX02023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 07BX02023


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour la SOCIETE ACDC ACHATS SERVICES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 27 avenue des Forges à Tarbes (65000), par Me Lavergne ; la SOCIETE ACDC ACHATS SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401002-0402363-0500708 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 6 janvier 2000 au 30 avril 2002 et des pénalités y aff

érentes ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour la SOCIETE ACDC ACHATS SERVICES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 27 avenue des Forges à Tarbes (65000), par Me Lavergne ; la SOCIETE ACDC ACHATS SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401002-0402363-0500708 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 6 janvier 2000 au 30 avril 2002 et des pénalités y afférentes ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 2000 et 2001;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet, la SOCIETE ACDC ACHATS SERVICES, dont l'activité est l'exploitation de jeux électroniques, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 6 janvier 2000 au 30 avril 2002 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 ; que, par jugement du 2 août 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de ces impositions ; que la société requérante relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la circonstance que l'autorité ayant signé le rejet de la réclamation, postérieure à la mise en recouvrement des impositions, ait été également l'interlocuteur départemental intervenu en cours de contrôle est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des impositions ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, la taxation d'office à l'impôt sur les sociétés est applicable lorsque la société n'a pas déposé sa déclaration d'impôt dans les trente jours qui suivent une mise en demeure de le faire ; que cette procédure a été mise en oeuvre, au titre de l'impôt sur les sociétés, pour les exercices clos en 2000 et 2001 ; que si la société requérante invoque le fait que, lorsque la notification de redressement lui a été adressée, la comptabilité était toujours détenue par le Tribunal de grande instance de Tarbes, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait sollicité le report du délai accordé ou ait pris l'initiative de réclamer plus tôt la restitution de ces documents ; qu'elle n'a déposé sa déclaration de résultat de l'exercice clos en 2000 que le 6 juin 2001, soit plus de trente jours après l'envoi d'une mise en demeure reçue le 13 février 2001 ; que la déclaration de résultat de l'exercice clos en 2001 n'a été remise au vérificateur que le 14 juin 2002, soit plus de trente jours après l'envoi d'une mise en demeure reçue le 28 février 2002 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés afférents aux factures délivrées par la société PR Jeux :

Considérant que si la société requérante soutient que les factures de la société PR Jeux correspondaient à la livraison d'un matériel et que le service était informé des personnes ayant bénéficié du règlement desdites factures, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément nouveau en appel ; que les premiers juges ont relevé qu'il résultait de l'instruction, et notamment des auditions menées pour instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux Cassou du Cadet contre M. Mattéra, directeur, notamment, de la SOCIETE ACDC ACHATS SERVICES, et le gérant de la société PR Jeux, M. Diaz de Gabriel, que malgré la dissolution de la société PR Jeux, des appareils de jeux ont été livrés sous son égide aux sociétés ACDC ACHATS SERVICES, Pat, ACDC Côte Basque, ACDC Landes et ACDC Atlantique, ainsi qu'à l'entreprise de Mme Cassou du Cadet ; que les sommes correspondantes, d'un montant global, toutes taxes comprises, de 202 137 €, ont été encaissées, entre les mois de décembre 1999 et février 2001, sur les comptes personnels de M. Diaz de Gabriel ; que, néanmoins, les sociétés ACDC ACHATS SERVICES, Pat, ACDC Côte Basque, ACDC Atlantique et l'entreprise de Mme Cassou du Cadet ont comptabilisé globalement des achats en provenance de la société PR Jeux d'un montant, toutes taxes comprises, de 293 668 € ; que les achats comptabilisés par ces entreprises excèdent donc de 21 531 € le montant constaté dans les comptes du gérant de la société PR Jeux, excédent qui ne pouvait être regardé comme correspondant à des livraisons effectives ; que, dès lors, aucun lien ne pouvait être fait entre, d'une part, les encaissements constatés sur les comptes de M. Diaz de Gabriel et, d'autre part, les factures venant à l'appui des écritures de charges de chaque entreprise ; que la Cour d'appel de Pau a, dans son arrêt du 12 janvier 2006, relevé la confusion des patrimoines des entreprises créées ou dirigées par M. et Mme Cassou du Cadet, au nombre desquelles figure la SOCIETE ACDC ACHATS SERVICES ; que les factures venant à l'appui de sa comptabilité sont ainsi dénuées de valeur probante, sans que la circonstance que la faute en revienne notamment à son ancien directeur, M. Mattéra, ait une incidence à cet égard ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen soulevé ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux rétrocessions de recettes au profit des locataires d'appareils de jeux :

Considérant que la société requérante ne produit ni les factures sur lesquelles figureraient les montants de taxe déductible dont elle se prévaut ni les fiches de caisse admises par la doctrine administrative ; qu'elle ne peut prétendre à la déduction de cette taxe en se bornant à indiquer qu'il résulte de l'analyse des scellés que les bons de caisse existaient et ont été saisis ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le redressement remettant en cause ces déductions de taxe sur la valeur ajoutée était fondé ;

S'agissant des amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) ;

Considérant que les premiers juges ont relevé que la société avait comptabilisé les amortissements pratiqués pour les exercices clos en 2000 et 2001 postérieurement à l'expiration des délais de dépôt des déclarations de résultats de ces exercices ; que la société requérante n'apportant aucune contestation utile sur ce point, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen soulevé ;

En ce qui concerne les sanctions fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la société requérante a comptabilisé des achats et effectué des déductions de taxe sur la valeur ajoutée à partir des factures délivrées par la société PR Jeux ; que le fondement légal de ces pénalités, le montant et les circonstances de fait qui ont permis d'appliquer ces majorations ont été indiqués dans la notification de redressement ; qu'au surplus, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. Mattéra avait, comme directeur de la SOCIETE ACDC ACHATS SERVICES, le pouvoir d'engager l'entreprise, en particulier en ce qui concerne sa politique d'achats et que la circonstance qu'il serait le principal responsable des redressements ayant fondé les majorations demeurant à la charge de l'entreprise est donc, en tout état de cause, inopérante ; qu'ainsi, l'administration établit l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que le moyen invoqué par la société requérante doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ACDC ACHATS SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE ACDC ACHATS SERVICES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ACDC ACHATS SERVICES est rejetée.

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N° 07BX02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02023
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;07bx02023 ?
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