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02/07/2009 | FRANCE | N°08BX02841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 02 juillet 2009, 08BX02841


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2008 présentée pour M. Rachid X, demeurant au centre de rétention administrative rue François de Sourdis à Bordeaux (33000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2008 présentée pour M. Rachid X, demeurant au centre de rétention administrative rue François de Sourdis à Bordeaux (33000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 juin 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué répond suffisamment aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier par le préfet de la situation de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire ni d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant que, par un arrêté du 12 février 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Cagnault, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, en l'absence de tout membre du corps préfectoral habilité à les signer ; que ce même arrêté a donné également délégation à Mme Muzotte, chef du service des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cagnault, et à M. Juzanx, adjoint au chef du service des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muzotte ; que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. Juzanx, adjoint au chef du service des étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Cagnault et Mme Muzotte n'aient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les textes et éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la mesure ; qu'il précise notamment que M. X, en provenance d'un Etat partie à la convention de Schengen, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas apporté d'éléments établissant qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation personnelle et familiale de l'intéressé, est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979, sans que le requérant puisse utilement soutenir qu'il aurait dû viser l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait méconnu son obligation de procéder à un examen de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant que M. X fait valoir que toute sa famille réside régulièrement en France, notamment son père, sa soeur et ses demi-soeurs, ainsi que ses oncles et tantes paternels qui ont la nationalité française, que son père, gravement malade, a besoin de lui ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé récemment en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, il ne le démontre pas ; qu'il n'établit pas l'intensité des liens familiaux qui l'uniraient avec sa famille en France ni que sa présence au côté de son père malade serait indispensable, alors surtout que ce dernier a de nombreux autres membres de sa famille susceptibles de lui apporter leur aide ; que de plus, M. X a déclaré lors de son audition par les services de police, le 30 octobre 2008, qu'il était sans domicile fixe et qu'il logeait de temps en temps chez sa famille lorsqu'il se trouve à Paris ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, lequel est entré irrégulièrement en France où il avait déjà fait l'objet successivement de deux reconduites à la frontière en février 2006 et en octobre 2007, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX02841
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHASSONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;08bx02841 ?
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