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02/07/2009 | FRANCE | N°08BX03106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 02 juillet 2009, 08BX03106


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 8 décembre 2008, et en original le 9 décembre 2008, présentée pour M. Dato X demeurant au centre de rétention administrative 2 avenue P. Georges Latécoère zone aéroportuaire de Blagnac à Cornebarrieu (31700) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 du préfet de l'Ariège décidant sa reconduite à la front

ière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de l'admett...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 8 décembre 2008, et en original le 9 décembre 2008, présentée pour M. Dato X demeurant au centre de rétention administrative 2 avenue P. Georges Latécoère zone aéroportuaire de Blagnac à Cornebarrieu (31700) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 du préfet de l'Ariège décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros, au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 juin 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant géorgien, interjette appel du jugement du 27 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège prononçant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de police dont il est fait état dans le jugement attaqué est le procès-verbal établi par les services de police lors de la notification à M. X, le 22 octobre 2008, de l'arrêté préfectoral en litige ; que ce procès-verbal était au nombre des pièces produites par M. X lui-même ; que, dans ces conditions, le premier juge ne s'est pas fondé sur un document non soumis à la procédure contradictoire ; que la circonstance que le jugement attaqué relève, par suite d'une erreur matérielle, que le procès-verbal dont s'agit a été établi lors de l'interpellation de l'intéressé, laquelle avait eu lieu le 21 octobre 2008, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en première instance ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II-L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2007, dont il a reçu notification le 28 juin 2007, et qu'à la date de l'arrêté attaqué il se maintenait sur le territoire national depuis plus d'un an ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-II précité ;

Considérant qu'en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles de l'article R. 511-1 du même code, le médecin inspecteur de santé publique émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que, toutefois, cette procédure n'est applicable que si l'étranger demande à en bénéficier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel ait été le cas en l'espèce ; que le préfet n'était, dans ces conditions, pas tenu de solliciter l'avis du médecin inspecteur de santé publique et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce même médecin avait été conduit à se prononcer sur l'état de santé de M. X lors de précédentes mesures d'éloignement ou de demandes de titres de séjour, d'autant que son dernier avis, émis le 4 juin 2007, concluait à l'absence de nécessité de soins en France ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'hépatite C, il ne ressort pas de ces mêmes pièces, notamment du certificat médical produit par le requérant, qui ne comporte que des indications vagues, qu'à la date de l'arrêté contesté son état nécessitait des soins en France dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X soutient que les Abkhazes sont susceptibles de faire l'objet de persécutions graves en Géorgie, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il encourt personnellement, en cas de retour dans ce pays, des risques de la nature de ceux visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :

Considérant que les dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX03106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX03106
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;08bx03106 ?
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