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02/07/2009 | FRANCE | N°08BX03216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 08BX03216


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour M. DJO , demeurant Chez Me Njimbam, 44 rue Bayard à TOULOUSE (31000), par Me Njimbam ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802253 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour M. DJO , demeurant Chez Me Njimbam, 44 rue Bayard à TOULOUSE (31000), par Me Njimbam ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802253 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France, le 14 juin 2004, selon ses dires ; qu'il a présenté des demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 23 septembre 2004 et 22 avril 2005 dont les décisions ont été confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 18 mars et 21 novembre 2005 ; qu'un refus de titre de séjour lui a été opposé le 14 avril 2005 ; qu'ayant conclu, le 18 août 2006, un pacte civil de solidarité avec un Français, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que, par arrêté du 28 avril 2008, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il fait appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2008 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les mesures portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. ne serait pas suffisamment motivée est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la mesure portant obligation de quitter le territoire français, laquelle repose sur les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entachée d'un défaut de base légale, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que, si M. se prévaut du pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec un Français le 18 août 2006 et s'il produit des éléments de nature à établir depuis cette date, la réalité d'une vie commune, il ne peut utilement invoquer sur ce point un télégramme du ministre de l'intérieur du 4 avril 2002 dépourvu de valeur réglementaire ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, compte tenu du caractère récent de la relation dont il se prévaut et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 29 ans et où résident ses quatre enfants, le refus de séjour et la mesure d'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils sont intervenus ; que, par suite, et alors même que M. travaille en France, l'arrêté contesté ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de séjour temporaire à M. ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 08BX03216


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03216
Numéro NOR : CETATEXT000020870915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;08bx03216 ?
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