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02/07/2009 | FRANCE | N°09BX00015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 09BX00015


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Roux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800786 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 du préfet de la Haute-Vienne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement,...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Roux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800786 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 du préfet de la Haute-Vienne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à raison, d'une part, de la première instance et, d'autre part, de l'instance d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné faute pour lui de quitter volontairement le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 avril 2008 :

Considérant que, par sa requête d'appel, M. X invoque les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour, de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation, par la même décision, de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, du non-respect, préalablement à l'intervention de la décision fixant le pays de renvoi, de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'erreur de droit qui entacherait la mesure d'obligation de quitter le territoire français, de l'atteinte disproportionnée portée par ladite mesure à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale qui affecterait cette même mesure ; que M. X n'apporte à l'appui de ces moyens, qu'il avait soulevés devant le Tribunal administratif de Limoges, aucun élément nouveau qui n'aurait pas été débattu en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour à M. X ou de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00015
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;09bx00015 ?
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