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02/07/2009 | FRANCE | N°09BX00058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 09BX00058


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Tercero ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803708 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mentio...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Tercero ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803708 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante du Congo, est entrée en France le 17 février 2004 sous couvert d'un visa valable 60 jours ; qu'après un premier refus de titre de séjour en tant qu'étranger malade, le 28 novembre 2005, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, d'une part, en tant qu'étranger malade, et, d'autre part, en tant qu'ascendant à la charge d'un Français ; que, par arrêté du 7 mai 2008, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays à destination duquel l'intéressée serait éloignée à défaut pour elle de quitter volontairement le territoire français ; que Mme X fait appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008 ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ... ;

Considérant que, si la fille de Mme X est de nationalité française, il est constant que l'intéressée, entrée en France avec un visa ascendant non à charge valable 60 jours, ne justifiait à la date de la décision contestée, ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ni d'un séjour régulier ; que, par ailleurs, la seule production de sept mandats libellés à son nom et envoyés par sa fille en 2001 pour un montant total de 3 700 F puis en 2003 pour un montant de 441 euros ne suffit pas à faire regarder Mme X, qui n'apporte pas de précision sur les éventuels revenus dont elle dispose par ailleurs, comme ayant été à la charge de sa fille avant son entrée en France ; que, par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur l'absence de visa de long séjour, sur l'irrégularité du séjour de l'intéressée en France et sur le fait qu'elle n'établissait pas être à la charge de sa fille pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ;

Considérant qu'en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que l'article R. 313-22 du même code dispose que : (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux prévus par ces dispositions : (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme X a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 31 juillet 2007, indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale qui ne pouvait être assurée dans son pays d'origine mais dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour Mme X de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du certificat médical du 27 mars 2009 qui fait état d'une intervention chirurgicale postérieure à l'arrêté du 7 mai 2008, que l'état de santé de l'intéressée pouvait, à la date de la mesure contestée, susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur cet avis, le préfet n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

Considérant qu'alors même que Mme X a subi une intervention chirurgicale au mois d'août 2007, le certificat médical du 4 juin 2008 qu'elle produit, indiquant qu'il est prévu qu'elle ait une intervention au mois de septembre 2008 , n'est pas, en l'absence de toute autre précision, de nature à indiquer qu'une absence de traitement aurait été, à la date de l'arrêté contesté, de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; que, dès lors, en refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, selon le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant qu'avant son entrée en France en 2004, à l'âge de 69 ans, Mme X vivait au Congo où résident dix de ses onze enfants ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée et bien qu'elle soit veuve et mère d'un enfant français qui subvient au moins en partie à ses besoins, le refus de séjour contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, dans les circonstances précédemment exposées, la mesure obligeant Mme X à quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été décidée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée aurait été incompatible avec un voyage à destination de son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si la requérante soutient qu'elle est veuve et que ses enfants restés au Congo ne peuvent subvenir à ses besoins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X un titre de séjour mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00058
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;09bx00058 ?
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