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02/07/2009 | FRANCE | N°09BX00405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 09BX00405


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour Mme Soultana X veuve Y, demeurant chez M. Rachid Y, ..., par Me Kaci ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801600 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de

résider régulièrement sur le territoire français;

4°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour Mme Soultana X veuve Y, demeurant chez M. Rachid Y, ..., par Me Kaci ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801600 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009,

- le rapport de Mme Madelaigue, rapporteur ;

- les observations de Me Kaci, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Kaci ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée en France le 25 août 2007, munie d'un visa pour un séjour d'une durée de 90 jours avec la mention famille française , pour rejoindre son fils, M. Rachid Y, titulaire d'une carte de résident ; que, par décision du 24 janvier 2008, le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, que Mme X, ressortissante marocaine, ne justifiant pas être entrée en France au vu d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet pouvait, pour ce seul motif, en application du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de l'intéressée tendant à l'attribution d'une carte de résident en qualité d'ascendant de ressortissant de nationalité française ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X est entrée en France en 2007, à l'âge de 71 ans, pour rejoindre cinq de ses enfants ; que, compte tenu du caractère récent de son séjour en France à la date de la décision contestée et de ce que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays d'origine où résident encore trois de ses filles, dont il n'est pas justifié, par de simples attestations indiquant qu'elles n'ont aucun revenu, qu'elles ne puissent la prendre en charge, et alors que rien ne fait obstacle à ce que ses enfants résidant en France continuent à lui attribuer une aide financière au Maroc, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX00405


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : KACI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00405
Numéro NOR : CETATEXT000020870920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;09bx00405 ?
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