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02/07/2009 | FRANCE | N°09BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 09BX00453


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour M. Lazare Jean-François X, demeurant Chez Mme Y, 19 rue Henri Dunant à TOULOUSE (31100), par Me Ouddiz-Nakache ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804569 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler

, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de faire droit à sa demande de ti...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour M. Lazare Jean-François X, demeurant Chez Mme Y, 19 rue Henri Dunant à TOULOUSE (31100), par Me Ouddiz-Nakache ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804569 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2000 ; qu'il s'est vu délivrer le 12 avril 2005 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, régulièrement renouvelé ; que le 26 septembre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à M. X un refus de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par M. Patrick Creze, secrétaire général de la préfecture ; que celui-ci avait reçu une délégation de signature du préfet par un arrêté du 4 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que M. Patrick Creze n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux comporte la mention de l'ensemble des considérations de droit sur lequel il se fonde en visant les dispositions des articles L. 211-1, L. 313-11, L 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet indique notamment que la fille de M. X, Charlotte, demeure en Angleterre, que, lors du renouvellement de son titre de séjour, il n'a pas fait mention de sa deuxième fille, Crystal, née en 2002, qu'il n'établit pas qu'il subvient effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; que l'arrêté attaqué est, dès lors, suffisamment motivé ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X est entré en France de manière illégale à l'âge de 35 ans ; qu'il n'a été admis à y séjourner qu'afin de demeurer auprès de sa fille Charlotte, de nationalité française, qui demeure désormais en Angleterre ; que, pour soutenir que le refus de titre de séjour prononcé par le préfet de la Haute-Garonne porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il a une deuxième fille, Crystal, née le 29 décembre 2002, dont la mère a été autorisée à séjourner en France du fait de son état de santé ; que, toutefois, le requérant, qui ne vit pas auprès de cette enfant, ne justifie ni de l'effectivité de ses liens avec celle-ci, ni qu'il subvenait à son entretien et à son éducation, par la seule production de pièces justifiant de quelques virements effectués au cours de l'année 2008, alors que sa fille est née six ans auparavant ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, et alors même que M. X vivrait en France depuis huit ans, qu'il a manifesté sa volonté d'intégration et qu'il y a un emploi, ni la décision de refus de titre de séjour, ni la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, enfin, comme procédant d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'absence d'éléments justifiant du caractère stable de la communauté de vie et des liens existants entre l'enfant et son père ne permet pas de regarder la décision contestée comme intervenue en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de cette convention, dès lors que le requérant ne se prévaut, en appel, d'aucun argument nouveau à l'appui de ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 9 de ladite convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de ce qu'il éprouverait des difficultés à trouver un emploi dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance à son profit d'un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00453
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;09bx00453 ?
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