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02/07/2009 | FRANCE | N°09BX00611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 09BX00611


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour Mme Mariam X épouse Y, demeurant ..., par Me Coste, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800186 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 25 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de la Corrèze de lui délivrer, sous astreinte de 150 € par jour de retard, un tit...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour Mme Mariam X épouse Y, demeurant ..., par Me Coste, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800186 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 25 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer, sous astreinte de 150 € par jour de retard, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Coste, avocat, pour Mme Y,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Coste ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme Y ;

Considérant que Mme Y, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 31 mars 2005, accompagnée de son époux, de leur fils Tigran et de la mère de M. Y ; que ce dernier y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par décision en date du 19 septembre 2006, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande et que, par décision en date du 9 janvier 2008, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet ; que, par arrêté en date du 25 janvier 2008, le préfet de la Corrèze a opposé à Mme Y un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par jugement en date du 22 mai 2008, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme Y relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que Mme Y se prévaut de la présence en France de son époux, avec lequel elle a eu un enfant, scolarisé en France, ainsi que de sa belle-mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et soutient être bien intégrée, eu égard notamment à son engagement associatif et culturel ; qu'elle prétend également que l'état de santé de sa belle-mère nécessite la présence d'un proche à ses côtés ; que, toutefois, cette dernière circonstance n'est pas établie par les pièces qu'elle produit ; que, de plus, eu égard à l'entrée récente en France de l'intéressée, à ses conditions de séjour ainsi qu'à celles de son époux, qui a également fait l'objet d'un refus de séjour, et à la faculté de poursuivre sa vie familiale en Arménie, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Corrèze n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que doit être également écarté, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corrèze était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation personnelle de l'appelante ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la circonstance que l'enfant de Mme Y, Tigran, né en 2001, soit scolarisé en France depuis 2005 ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte par la décision du préfet de la Corrèze refusant un titre de séjour à l'appelante ; qu'en outre et comme il a été dit précédemment, l'époux de Mme Y étant lui aussi en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ; qu'il suit de là que, comme l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été déjà dit, Mme Y ne saurait soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que, pour les mêmes motifs, doivent également être écartés les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme Y soutient être exposée à des risques pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour en Arménie ; qu'elle soutient ainsi que son mari a quitté ce pays en raison des violences qu'il aurait subies en raison de son implication politique, et notamment de sa dissidence au sein du parti Orinats Yekir ; que, cependant, elle n'établit, par les documents qu'elle produit, ni que l'hospitalisation de son époux en Arménie aurait été en lien avec son engagement politique, ni qu'il ferait l'objet de poursuites judicaires ou serait recherché par les autorités de son pays en raison de la dissidence susdite ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme Y les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 09BX00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00611
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;09bx00611 ?
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