Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sous le n° 08BX02112, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET demande à la cour d'annuler le jugement n° 082919 du 7 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 3 juillet 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité irakienne et la décision du même jour de placement en rétention administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 1er juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X de nationalité irakienne est entré en France muni d'un faux passeport en 2006 ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate le 25 juillet 2006 pour vol et séjour irrégulier sur le territoire français ; qu'il est au nombre des étrangers qui entrés irrégulièrement en France peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ;
Considérant qu'il ressort du procès verbal en date du 3 juillet 2008 assortissant la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière avec placement en rétention administrative, dressé à l'occasion de l'interpellation de M. X à la préfecture que celui-ci s'est rendu le 3 juillet 2008 au guichet asile , où il a été interpellé et placé en rétention ; que toutefois devant la cour le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient sans être contredit, et cela ressort clairement du procès verbal sus évoqué, que celui-ci a été informé de ce qu'il avait la possibilité de déposer une demande d'asile dans les cinq jours, de se faire assister d'un avocat ou d'un organisme agréé ; que M. X n'a pas formulé une telle demande et ne soutient pas en avoir été empêché ; que par suite le PREFET qui était tenu de prendre une telle mesure, eu égard à l'interdiction de séjour qui frappait M. X à la date des faits, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 7 juillet 2008, le juge des reconduites, estimant que la situation de M. X n'avait pas fait l'objet d'un examen attentif, a annulé son arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que la décision de reconduite à la frontière attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui permettent de la regarder comme suffisamment motivée dès lors que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en indiquant que M. X n'avait pas déposé de demande d'asile la décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ; que le moyen tiré de ce que les conditions dans lesquelles il a été interpellé révèleraient un détournement de procédure est inopérant quant à l'appréciation portée sur le bien fondé de la mesure de reconduite dès lorsqu'il ne soutient pas que malgré les pièces produites par le PREFET attestant son information relative à ses droits il n'aurait pas été mis à même de déposer une demande d'asile politique ;
Sur la légalité de la décision désignant l'Irak comme pays de destination :
Considérant que devant la cour, M. X soutient être poursuivi par des djihadistes sunnites et être personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants voire à la mort ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition établi lors de son interpellation qu'il a indiqué avoir été menacé par un groupe extrémiste, décrit assez précisément les circonstances dans lesquelles il a été torturé ainsi que les conditions dans lesquelles il s'est rendu en Europe ; qu'eu égard à certaines précisions apportées bien que non assorties de pièces en corroborant la véracité, le récit de M. X revêt un caractère de vraisemblance qui s'oppose à ce que celui-ci soit reconduit en Irak ; que par suite le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le juge désigné au tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté par lequel il décidait la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 2008 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 3 juillet 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejeté.
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N° 08BX02112