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09/07/2009 | FRANCE | N°07BX02616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 07BX02616


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2007 sous le n° 07BX02616, présentée pour Mme Heike X demeurant ... et pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR dont le siège est 78 rue du faubourg Saint-Denis à Paris (75010), par Maître Herin, avocat ;

Mme X et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600929 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 janvier 2006 du co

mité syndical du syndicat mixte du centre audiovisuel de Royan pour l'étude...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2007 sous le n° 07BX02616, présentée pour Mme Heike X demeurant ... et pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR dont le siège est 78 rue du faubourg Saint-Denis à Paris (75010), par Maître Herin, avocat ;

Mme X et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600929 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 janvier 2006 du comité syndical du syndicat mixte du centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues portant dispositions applicables aux enseignants titulaires et stagiaires de l'éducation nationale ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de condamner le centre audiovisuel de Royan à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Herin, avocat de M. X et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X et le SYNDICAL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR interjettent appel du jugement en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 janvier 2006 du comité syndical du syndicat mixte du centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues portant dispositions applicables aux enseignants titulaires et stagiaires de l'éducation nationale ;

Considérant que la requête d'appel, qui comporte des moyens et des conclusions, est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont statué sur les moyens tirés de l'incompétence du comité syndical du syndicat mixte du centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues et de la méconnaissance du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularités doivent être écartés ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la délibération du 27 janvier 2006 a notamment pour effet de modifier les conditions de travail des enseignants-chercheurs, des enseignants du second degré et des lecteurs de langue étrangère affectés au centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues ; que, par suite, cette délibération ne saurait être regardée comme une mesure d'ordre intérieur échappant à ce titre au contrôle du juge administratif ;

Considérant que Mme X justifie, en ses qualités d'invitée permanente du comité syndical du syndicat mixte du centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues et d'enseignante au sein de ce centre, d'un intérêt à attaquer la délibération dont elle demande l'annulation ; qu'en outre, aux termes des statuts du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ce dernier a pour objet de défendre les intérêts des membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur public ; que cette catégorie comprend, outre les enseignants chercheurs, les personnels enseignants du second degré et les lecteurs de langue étrangère affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR justifie également d'un intérêt à contester la délibération du 27 janvier 2006 ;

Considérant que la demande de première instance, qui comporte des moyens et des conclusions, était suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la délibération du 27 janvier 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ne peut être dérogé aux conditions de travail fixées par le décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs, par le décret du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, par le décret du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur, sauf dans le cadre d'une mise à disposition régie par les articles 41 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 et organisée par une convention, dont la durée ne peut excéder six ans, passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil dont l'objet est de définir notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

Considérant que la délibération attaquée déroge notamment aux dispositions relatives au décompte du temps de travail des enseignants-chercheurs, des enseignants du second degré et des lecteurs de langue étrangère exerçant leurs fonctions au centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues ; qu'à supposer même que ces agents soient mis à la disposition du centre audiovisuel de Royan au sens des dispositions des articles 41 et suivants de la loi du 11 janvier 1984, le syndicat mixte ne conteste pas qu'aucune convention, en vigueur à la date de la délibération attaquée, n'était intervenue pour prévoir notamment les conditions d'emploi des enseignants-chercheurs, des enseignants du second degré et des lecteurs de langue étrangère mis à sa disposition ; qu'ainsi, le comité syndical du syndicat mixte du centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues ne pouvait, en tout état de cause, compétemment prendre la délibération attaquée pour définir les modalités dérogatoires d'exercice de leurs fonctions par les intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2006 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soit condamnés à verser au syndicat mixte du centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat mixte du centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues à verser à Mme X et au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR la somme de 800 euros chacun sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 17 octobre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers et la délibération du 27 janvier 2006 du comité syndical du syndicat mixte du centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues sont annulés.

Article 2 : Le syndicat mixte du centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues versera à Mme Heike X et au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR la somme de 800 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte du centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02616
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;07bx02616 ?
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