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09/07/2009 | FRANCE | N°08BX01204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08BX01204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2008 sous le n° 08BX01204, présentée pour Mme Fatiha Y demeurant ..., par Me Laspalles, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800117 en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;<

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- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2008 sous le n° 08BX01204, présentée pour Mme Fatiha Y demeurant ..., par Me Laspalles, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800117 en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à verser une somme de 1.500 euros à son conseil au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Fatiha Y interjette appel du jugement en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle précisément les éléments relatifs à la situation de fait de Mme Y ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme Y fait valoir qu'en 2003 elle a rejoint avec ses enfants son époux installé en France depuis 2002 pour des raisons professionnelles, mais qui a été contraint de cesser son activité pour des raisons de santé ; qu'elle soutient être parfaitement intégrée, ne pouvoir retourner en Algérie où elle ne dispose plus de logement et où son époux ne pourrait être soigné efficacement ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, qui a pris en compte l'ensemble des éléments invoqués par la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la brièveté du séjour de Mme Y en France où elle n'est arrivée qu'à l'âge de 47 ans ainsi qu'à la possibilité de poursuivre sa vie familiale avec son époux et ses trois fils dans son pays d'origine où réside en outre son fils aîné et enfin à l'absence d'éléments démontrant l'impossibilité de soigner l'affection dont son époux est atteint en Algérie, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que, si Mme Y soutient à nouveau en appel que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a relevé à juste titre que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué par la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la circonstance que les trois enfants de Mme Y seraient scolarisés en France où ils se seraient parfaitement intégrés n'est pas de nature à établir que l'intérêt supérieur de ceux-ci n'aurait pas été suffisamment pris en compte par la décision attaquée, alors que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'impossibilité pour ses fils de poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine ;

Considérant enfin, que la circonstance que M. Amir Y, fils de la requérante, n'aurait pas reçu notification d'une décision de refus de titre de séjour est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, Mme Y ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 4 décembre 2007 portant obligation pour Mme Y de quitter le territoire français ;

Considérant que Mme Y invoque l'illégalité du refus de renouvellement du certificat de résidence opposé par le préfet de la Haute-Garonne; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que Mme Y n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme Y n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatiha Y est rejetée.

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No 08BX01204


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01204
Numéro NOR : CETATEXT000020935584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;08bx01204 ?
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