La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08BX01810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08BX01810


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2008 sous le n° 08BX01810, présentée pour Mme Aissatou Y née X, demeurant chez Mme Fatoumata Z ..., par Me Soulas, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801100 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 février 2008 qui a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le M

ali comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 févr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2008 sous le n° 08BX01810, présentée pour Mme Aissatou Y née X, demeurant chez Mme Fatoumata Z ..., par Me Soulas, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801100 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 février 2008 qui a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le Mali comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours sous astreinte journalière de 100 euros ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Aissatou X, ressortissante malienne née en 1941 et veuve de M. Y, est régulièrement entrée en France le 10 novembre 2006 pour rejoindre sa fille, de nationalité française et seule de ses neuf enfants à résider dans ce pays, afin de l'aider à élever ses deux enfants mineurs ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 février 2008, qui était assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le Mali comme pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme Y relève appel du jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'en dépit du courrier que lui a adressé en ce sens le greffe de la cour, Mme Y n'a pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que pour rejeter la demande de Mme Y, le Tribunal administratif de Toulouse a relevé que le refus de séjour opposé à cette dernière était correctement motivé, qu'il ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnaissant ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa vie personnelle ; que les premiers juges ont également regardé comme inopérants les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance, par cette décision, de la procédure contradictoire instituée par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; qu'ils ont écarté les exceptions tirées de l'illégalité alléguée du refus de séjour sur les deux autres décisions attaquées, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français du droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et de l'insuffisante motivation de la décision fixant le Mali comme pays de destination ;

Considérant que Mme Y se borne, en appel, à réitérer purement et simplement lesdits moyens sans apporter aucun élément de nature à critiquer les réponses qu'y ont, à bon droit, apporté les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Y ou à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme Aissatou Y née X n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme Aissatou Y née X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 08BX01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01810
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;08bx01810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award