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09/07/2009 | FRANCE | N°08BX02456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08BX02456


Vu I. La requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 3 octobre et 7 novembre 2008 sous le n° 08BX02456, présentés pour M. Gérard Y, demeurant ... par Me Richard, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701019 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a condamné, pour contravention de grande voirie, Mme Audrey X à payer une amende de 500 euros ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais de procès-verbal, à démonter les installations qu'elle exploite sur la parcelle cadastrée AR 40

8 de la commune de Sainte-Anne, sous l'enseigne Koté Mer , ainsi qu'à...

Vu I. La requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 3 octobre et 7 novembre 2008 sous le n° 08BX02456, présentés pour M. Gérard Y, demeurant ... par Me Richard, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701019 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a condamné, pour contravention de grande voirie, Mme Audrey X à payer une amende de 500 euros ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais de procès-verbal, à démonter les installations qu'elle exploite sur la parcelle cadastrée AR 408 de la commune de Sainte-Anne, sous l'enseigne Koté Mer , ainsi qu'à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais de la contrevenante, en cas d'inexécution, passé ce délai ;

2°) de relaxer Mme X des fins de la poursuite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II . La requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2008 sous le n° 08BX02593, présentée pour Mme Audrey Z épouse , demeurant ... par Me Jabot, avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701019 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 500 euros ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais de procès-verbal, à démonter les installations qu'elle exploite sur la parcelle cadastrée AR 408 de la commune de Sainte-Anne, sous l'enseigne Koté Mer , ainsi qu'à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais de la contrevenante, en cas d'inexécution, passé ce délai ;

2°) de la relaxer des fins de la poursuite ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que Mme Audrey Z épouse occupe depuis 1999, sous couvert d'un contrat de location signé avec M. Gérard Y, une parcelle cadastrée AR 408 dans la commune de Sainte-Anne (Guadeloupe) et qu'elle y exploite actuellement un établissement de restauration sous l'enseigne Koté Mer ; qu'estimant que cette parcelle est incluse dans la zone des cinquante pas géométriques relevant du domaine public maritime en application des dispositions des articles L. 5111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et que Mme l'occupait sans droit ni titre, le préfet de la Guadeloupe l'a poursuivie pour contravention de grande voirie devant le Tribunal administratif de Basse-Terre qui, après avoir appelé M. Y en la cause, a, par jugement en date du 3 juillet 2008, condamné Mme à une amende de 500 euros, au remboursement des frais de procès-verbal ainsi qu'à l'enlèvement, dans un délai de quatre mois, des installations affectées à son exploitation et à la remise des lieux en leur état d'origine, l'administration étant autorisée en cas de carence, à se substituer d'office à la contrevenante aux frais de cette dernière ; que Mme et M. Y relèvent appel de ce jugement qui leur a été notifié respectivement les 20 et 26 août 2008 ;

Sur l'appel de M. Y :

Considérant que M. Gérard Y n'était pas visé par le procès-verbal de contravention de grande voirie établi à l'encontre de la seule Mme et n'a fait l'objet d'aucune condamnation de la part du Tribunal administratif de Basse-Terre ; que nonobstant la circonstance qu'il ait été appelé en cause par le tribunal pour présenter ses observations en sa qualité de bailleur, il n'était donc pas partie à cette instance et n'a, par suite, pas qualité pour interjeter appel des condamnations prononcées à l'encontre de Mme ; que sa requête est en conséquence irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel de Mme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie de ce procès-verbal (...). Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ; qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable notamment aux contraventions de grande voirie sur le domaine public maritime : Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. ; que les dispositions de l'article 20 du code de procédure pénale qui fixent en général la liste des fonctionnaires ayant la qualité d'agents de police judiciaire et qui énoncent que ces derniers ont notamment pour mission : De constater les crimes, les délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal (...) ne sauraient, contrairement à ce que soutient l'administration, constituer les dispositions législatives spécifiques auxquelles renvoie l'article L. 2132-21 précité du code général de la propriété des personnes publiques pour habiliter d'autres agents que ceux qu'il énumère à établir les procès-verbaux de contravention de grande voirie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de l'audition de Mme à l'issue de laquelle, le 22 février 2007, a été constatée la contravention de grande voirie pour laquelle elle a été poursuivie, a été dressé par M. Raffard, gendarme à l'unité territoriale de Sainte-Anne qui, étant agent de police judiciaire, n'était donc pas habilité à procéder lui-même à ces constatations ; que ni la circonstance que le procès-verbal mentionne qu'il aurait été établi sous le contrôle de l'officier de police judiciaire de l'unité, qui ne l'a d'ailleurs pas signé, ni celle que le procès-verbal de synthèse dressé ensuite le 14 mars 2007, ait été transmis à la préfecture par le Commandant de la Compagnie de gendarmerie du Moule le 19 mars suivant, ne sont de nature à couvrir l'incompétence de l'agent verbalisateur ; qu'ainsi, la procédure de contravention de grande voirie n'a pas été régulière et le Tribunal administratif de Basse-Terre ne pouvait pas légalement prononcer les condamnations litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et sa relaxe des fins de la poursuite ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard Y est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 0701019 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 3 : Mme Audrey Z épouse est relaxée des fins de la poursuite.

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Nos 08BX02456 - 08BX02593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02456
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;08bx02456 ?
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