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09/07/2009 | FRANCE | N°09BX00130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 09BX00130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2009 sous le n° 09BX00130, présentée pour Mlle Gloria X demeurant au ..., par Me Georges, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804418 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 août 2008 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être r

envoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 août 2008 ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2009 sous le n° 09BX00130, présentée pour Mlle Gloria X demeurant au ..., par Me Georges, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804418 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 août 2008 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 août 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de Me Gilbert, substituant Me Georges, avocat de Mlle Gloria X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle Gloria X, ressortissante nigériane née en 1988, est irrégulièrement entrée en France le 10 septembre 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 novembre 2007 confirmée le 12 juillet 2008 par décision de la cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde a, par conséquent, rejeté la demande d'admission au séjour de Mlle X, par un arrêté en date du 20 août 2008, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi ; que Mlle X relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué :

Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'ont, à bon droit, indiqué les premiers juges, par des motifs qui, faute d'être contestés en appel, doivent être adoptés, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

Considérant en deuxième lieu, que si Mlle X allègue avoir noué une relation stable avec un français, elle ne l'établit pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée sur le territoire français qu'en 2007, à l'âge de 20 ans ; qu'elle ne justifie pas non plus être dépourvue de toute attache familiale au Nigéria ; que par suite, eu égard aux conditions de son entrée en France, à la durée de son séjour et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X qui se prévaut, sans en établir la réalité, de son passé d'ancienne prostituée, ne peut davantage soutenir que le préfet de la Gironde aurait, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

Considérant en dernier lieu, qu'il est constant que Mlle X n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquels : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, par suite, le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, n'a commis aucune illégalité en s'abstenant de prendre en compte les éléments de sa situation personnelle au regard des conditions prévues par cet article ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation était de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mlle X ou à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Gloria X est rejetée.

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No 09BX00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00130
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;09bx00130 ?
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