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09/07/2009 | FRANCE | N°09BX00604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 09BX00604


Vu l'ordonnance du 6 mars 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, sous le n° 09BX00604, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, à la demande de M. Robert X, l'exécution, s'il y lieu, de l'arrêt n° 04BX01741 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 novembre 2007 et du jugement n° 0200799-0300427 du Tribunal administratif de Pau en date du 22 juin 2004 ;

Vu l'arrêt n° 04BX01741 en date du 15 novembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, infirmant partiellement le j

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Vu l'ordonnance du 6 mars 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, sous le n° 09BX00604, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, à la demande de M. Robert X, l'exécution, s'il y lieu, de l'arrêt n° 04BX01741 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 novembre 2007 et du jugement n° 0200799-0300427 du Tribunal administratif de Pau en date du 22 juin 2004 ;

Vu l'arrêt n° 04BX01741 en date du 15 novembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, infirmant partiellement le jugement n° 0200799-0300427 du Tribunal administratif de Pau en date du 22 juin 2004, condamné le ministre de l'éducation nationale à verser à M. X une indemnité de 2.308,97 euros en réparation du préjudice subi du fait de prélèvements sur les rappels de traitements dont il avait été illégalement privé au titre de la période antérieure au 1er septembre 1985 et sur les intérêts correspondants, effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale désormais applicables à la date de ces rappels ;

Vu le jugement n° 0200799-0300427 en date du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Pau ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2008 présenté par M. Robert X, domicilié ... ; M. X demande :

1°) le versement de l'indemnité principale de 2.308,97 euro ;

2°) le versement des intérêts moratoires sur les deux parties de l'indemnité de 2.308,97 euros à compter respectivement du 29 janvier 2001 et du 1er octobre 2003, dates des prélèvements illégalement opérés ;

3°) la capitalisation de ces intérêts à la date du 20 novembre 2007 ;

4°) les intérêts de retard sur l'indemnité augmentée des intérêts précédents, à compter de l'arrêt du 15 novembre 2007, avec majoration de cinq points à compter du 20 janvier 2008 ;

5°) le prononcé d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code civil ;

Vu les décrets n° 2007-217 du 19 février 2007, 2008-166 du 21 février 2008 et 2009-138 du 9 février 2009 fixant le taux de l'intérêt légal pour les années 2007, 2008 et 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Robert X ayant obtenu, par jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 24 juin 1986 confirmé par décision du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1997, l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Bordeaux lui ayant refusé le maintien, jusqu'au 1er septembre 1985, de son engagement comme maître-auxiliaire de l'éducation nationale, le ministre de l'éducation nationale a procédé les 29 janvier 2001 et 30 septembre 2003 au versement, avec intérêts au taux légal, d'indemnités correspondant aux traitements et allocations dont l'intéressé avait été privé durant sa période d'éviction illégale du service ; que par jugement en date du 22 juin 2004, le Tribunal administratif de Pau a accordé à M. X un complément d'intérêts sur ces sommes, a ordonné la capitalisation des intérêts échus aux dates des 10 mai 2000, 3 avril 2002 et 13 mars 2004, et a alloué à l'intéressé une indemnité de 1.000 euros en réparation du préjudice consécutif aux retards apportés par le ministre dans l'exécution du jugement du 24 juin 1986 ; que M. X ayant relevé appel de ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de ses demandes, la Cour administrative d'appel de Bordeaux lui a, par arrêt du 15 novembre 2007, notifié au ministre de l'éducation nationale le 22 novembre suivant, accordé une indemnité de 2.308,97 euros en réparation du préjudice consécutif aux prélèvements opérés sur les versements effectués les 29 janvier 2001 et 30 septembre 2003, au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles de tels versements étaient désormais assujettis ; que M. X se prévalant de ce que cet arrêt n'aurait pas été entièrement exécuté en dépit du virement de la somme de 2.308,97 euros auquel le ministre a fait procéder sur son compte bancaire le 24 juin 2008, a, le 9 juillet 2008, saisi le président de la cour administrative d'appel de céans qui a, par l'ordonnance susvisée en date du 6 mars 2009, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution dans les conditions prévues aux articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative ;

Sur les intérêts réclamés à compter des 29 janvier 2001 et 1er octobre 2003 :

Considérant qu'il est constant que le dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2007 ne prévoit pas que la condamnation prononcée à l'encontre du ministre de l'éducation nationale au versement à M. X d'une indemnité de 2.308,97 euros soit assortie des intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l'article 1153 du code civil ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. X aurait réclamé le versement desdits intérêts devant le Tribunal administratif de Pau, il n'entre pas dans l'office du juge de l'exécution d'ordonner de lui-même le versement desdits intérêts ; qu'en outre, contrairement à ce que M. X soutient, le jugement du tribunal administratif n'a pas, en tant qu'il a prononcé la condamnation de l'Etat au versement d'un complément d'intérêts sur les rappels de traitements dus à l'intéressé et à la capitalisation des intérêts échus afférents auxdits rappels, eu pour effet d'étendre l'application de ces mesures aux autres indemnités dues à M. X, et notamment à l'indemnité destinée à réparer le préjudice lié aux prélèvements légalement opérés au titre des contributions sociales, et qui n'a pas, en elle-même, le caractère d'un rappel de traitement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander que la somme de 2.308,97 euros porte intérêts respectivement à compter du 29 janvier 2001 et du 1er octobre 2003 à concurrence des sommes de 2.157,11 euros et 151,86 euros, ni à demander la capitalisation desdits intérêts ;

Sur les intérêts dus au titre de la condamnation prononcée et leur imputation sur le principal :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est à dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le ministre de l'éducation nationale a liquidé le montant de l'indemnité due à M. X en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de céans, par une décision en date du 3 décembre 2007, le paiement de cette indemnité n'est effectivement intervenu qu'à la date du 24 juin 2008, ainsi qu'en attestent les pièces comptables produites à l'instance ; que si M. X ne justifie pas de ce que, comme il l'allègue, la date de ce paiement aurait encore été reportée au 26 juin suivant, le délai de plus de sept mois qui s'est écoulé depuis la liquidation de l'indemnité, et qui, faute pour le ministre d'apporter la preuve de ce que, comme il le soutient, M. X aurait été destinataire dès le 3 décembre 2007, d'un courrier, demeuré sans réponse, lui demandant de produire un relevé d'identité bancaire ou postal, doit néanmoins être regardé comme anormalement long ; que, dans ces conditions, les intérêts dus à M. X sur la somme de 2.308,97 euros en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil doivent être regardés comme ayant couru du 15 novembre 2007, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel, au 24 juin 2008, date du paiement effectif de la somme de 2.308,97 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai non franc de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenu exécutoire ; que le taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du même code a été fixé respectivement pour les années 2007 et 2008, à 2,95 p.100 et 3,05 p.100 par les décrets n° 2007-217 du 19 février 2007 et n°2008-166 du 21 février 2008 susvisés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que M. X pouvait prétendre au versement des sommes de 8,89 euros correspondant aux intérêts calculés au taux de 2,95 p.100 pour la période allant du 15 novembre au 31 décembre 2007, de 5,63 euros correspondant aux intérêts calculés au taux de 3,99 p.100 pour la période allant du 1er au 22 janvier 2008, et de 88,80 euros correspondant aux intérêts calculés au taux majoré de 8,99 p.100 pour la période allant du 23 janvier au 24 juin 2008, soit un total de 103,32 euros ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. ; qu'il suit de là que la somme de 2.308,97 euros versée à M. X par l'administration le 24 juin 2008 s'est imputée d'abord sur les intérêts ayant couru depuis le 15 novembre 2007 et majorés dans les conditions précisées ci-avant ; que l'Etat reste ainsi redevable à M. X de la somme de 103,32 euros correspondant au solde du principal, et qui, par conséquent, produit lui-même, à compter du 25 juin 2008, des intérêts au taux majoré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander qu'en exécution de l'arrêt du 15 novembre 2007, l'Etat lui verse une somme de 103,32 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 juin 2008, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les dommages-intérêts pour inexécution et harcèlement moral :

Considérant que par mémoire enregistré le 13 mai 2009, M. X s'est désisté de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X ne produit aucune justification de ce que le montant des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance, s'élèverait à la somme de 200 euros qu'il réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que sa demande de remboursement doit par suite, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. X du désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral .

Article 2 : L'Etat versera à M. Robert X une somme de 103,32 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 juin 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Robert X est rejeté.

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No 09BX00604


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00604
Numéro NOR : CETATEXT000020867433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;09bx00604 ?
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