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15/07/2009 | FRANCE | N°07BX01921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 07BX01921


Vu, I, sous le n° 07BX01921, la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31, dont le siège est 10 allée des Paons à Saint-Orens (31650), représentée par sa présidente en exercice, par Me Lèguevaques, avocat ; l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31 demande à la Cour, à titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 0303389 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la déclaration en nullité du contrat de concession des services publics de distribution d'eau et de l'assaini

ssement, conclu le 23 février 1990 entre la commune de Toulouse et la soc...

Vu, I, sous le n° 07BX01921, la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31, dont le siège est 10 allée des Paons à Saint-Orens (31650), représentée par sa présidente en exercice, par Me Lèguevaques, avocat ; l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31 demande à la Cour, à titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 0303389 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la déclaration en nullité du contrat de concession des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, conclu le 23 février 1990 entre la commune de Toulouse et la société Compagnie générale des eaux ;

2°) de prononcer la nullité demandée ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins d'établir les comptes entre les parties ;

4°) de mettre à la charge tant de la commune de Toulouse que de la société Véolia Eau, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, le paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31 demande à la Cour, à titre subsidiaire :

1°) de déclarer illégale tant la répercussion du droit d'entrée sur les factures des usagers, que la redevance annuelle, le détournement des excédents du service, les modalités du remboursement des annuités d'emprunt par la Compagnie générale des eaux, la formule d'actualisation des tarifs, l'absence de déduction des tarifs des subventions versées par l'agence de bassin à la Compagnie générale des eaux, l'avenant n° 3 à la concession ;

2°) de confirmer le jugement précité en tant, d'une part, qu'il annule les décisions par lesquelles la commune de Toulouse et la communauté d'agglomération du Grand Toulouse ont implicitement rejeté la demande de l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31 en date du 15 mai 2003 tendant à la régularisation des tarifs des services publics de l'eau et de l'assainissement en tant qu'elles refusent de mettre fin à l'application rétroactive des modifications des tarifs prévues par les cahiers des charges annexés au contrat de concession desdits services publics, et, d'autre part, qu'il soit enjoint à ladite commune et à ladite communauté d'agglomération de procéder à la conclusion, avec la société Véolia Eau, d'avenants auxdites conventions et aux fins de modifier les stipulations déclarées illégales par ledit jugement, ou, à défaut, de saisir le juge du contrat, dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement, pour en faire prononcer la nullité ;

3°) de mettre à la charge tant de la commune de Toulouse que de la société Véolia Eau, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, le paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07BX01928, la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., Mme Christine G, demeurant ..., M. Bernard Z, demeurant ..., M. Benoît A, demeurant ..., M. Alain B, demeurant ..., M. Bernard C, demeurant ..., M. Christian D, demeurant ..., M. Roger E, demeurant ... et Mme Françoise F, demeurant ..., par Me Lèguevaques, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour, à titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 0303388 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à obtenir la déclaration en nullité du contrat de concession du service public de l'eau et de l'assainissement conclu entre la commune de Toulouse et la Compagnie générale des eaux ;

2°) de prononcer la nullité demandée ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins d'établir les comptes entre les parties ;

4°) de mettre à la charge tant de la commune de Toulouse que de la société Véolia Eau, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, le paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants demandent à la Cour, à titre subsidiaire :

1°) de déclarer illégale tant la répercussion du droit d'entrée sur les factures des usagers, que la redevance annuelle, le détournement des excédents du service, les modalités du remboursement des annuités d'emprunt par la Compagnie générale des eaux, la formule d'actualisation des tarifs, l'absence de déduction des tarifs des subventions versées par l'agence de bassin à la Compagnie générale des eaux, l'avenant n° 3 à la concession ;

2°) de confirmer le jugement précité en tant, d'une part, qu'il annule les décisions par lesquelles la commune de Toulouse et la communauté d'agglomération du Grand Toulouse ont implicitement rejeté la demande de l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31 en date du 15 mai 2003 tendant à la régularisation des tarifs des services publics de l'eau et de l'assainissement en tant qu'elles refusent de mettre fin à l'application rétroactive des modifications des tarifs prévues par les cahiers des charges annexés au contrat de concession desdits services publics, et, d'autre part, qu'il soit enjoint à ladite commune et à ladite communauté d'agglomération de procéder à la conclusion, avec la société Véolia Eau, d'avenants auxdites conventions et aux fins de modifier les stipulations déclarées illégales par ledit jugement, ou, à défaut, de saisir le juge du contrat, dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement, pour en faire prononcer la nullité ;

3°) de mettre à la charge tant de la commune de Toulouse que de la société Véolia Eau, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, le paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces de ces deux dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Courrech, pour la commune de Toulouse et la communauté urbaine du grand Toulouse,

- les observations de Me Vier, pour la société Véolia Eau,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Vier et à Me Courrech ;

Considérant que les requêtes n° 07BX01921 et n° 07BX01928 sont dirigées contre les jugements n° 0303388 et n° 0303389 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'ils rejettent les demandes de l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31, de Mmes X, G et F et de MM. Z, A, B, C, D et E tendant à obtenir la déclaration en nullité du contrat de concession des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, conclu le 23 février 1990 entre la commune de Toulouse et la société Compagnie générale des eaux; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la société Véolia Eau :

Considérant que la société Véolia Eau vient aux droits de la société Compagnie générale des eaux, délégataire des services publics de distribution d'eau et d'assainissement de la commune de Toulouse ; qu'elle a, de ce fait, intérêt au maintien du contrat de concession desdits services publics ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions en déclaration de nullité du contrat :

Considérant que les appelants demandent, à titre principal, l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils ont rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit déclarée la nullité du contrat conclu le 23 février 1990 entre la commune de Toulouse et la société Compagnie générale des eaux et concédant à celle-ci les services publics de l'eau et de l'assainissement ; que, cependant et comme l'a jugé le tribunal, la demande en déclaration de nullité dudit contrat est irrecevable, les appelants n'étant pas parties audit contrat ; qu'au demeurant et à supposer même que les appelants aient entendu demander, en réalité, l'annulation de la décision par laquelle le maire de Toulouse a signé ledit contrat, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur l'exemplaire du contrat produit par l'association elle-même en première instance, que ladite décision, en date du 23 février 1990, a été publiée le 28 février 1990 ; que, par voie de conséquence, d'éventuelles conclusions dirigées à l'encontre de cette décision seraient, en tout état de cause, tardives ;

Sur les conclusions en déclaration d'illégalité de certaines clauses du contrat :

Considérant que les appelants demandent, à titre subsidiaire, que soient déclarées illégales certaines des clauses du contrat de concession dont s'agit, soit les clauses relatives au paiement par le concessionnaire d'un droit d'entrée et d'une redevance annuelle, aux modalités du remboursement des annuités d'emprunt par la Compagnie générale des eaux et à la formule d'actualisation des tarifs ; qu'ils demandent également que soient déclarés illégaux le détournement des excédents des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement constatés au titre de l'exercice 1989, soit celui précédant la délégation de service public, ainsi que l'absence de répercussion, sur les tarifs, des subventions perçues annuellement par le concessionnaire de l'agence de bassin Adour-Garonne et l'avenant n° 3 à la concession ; que les appelants doivent être regardés comme sollicitant ainsi l'annulation de clauses dudit contrat ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, celui-ci est devenu définitif deux mois après sa publication le 28 février 1990 ; que, par suite, lesdites conclusions, du reste nouvelles en appel, sont tardives et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à la durée du contrat de concession :

Considérant que, par mémoires enregistrés le 29 mai 2009, les appelants demandent que le terme du contrat de concession dont s'agit soit fixé à la date du 3 février 2015, au plus tard ; que de telles conclusions, d'ailleurs présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31 et Mmes X, G et F et MM. Z, A, B, C, D et E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la déclaration en nullité du contrat litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse et la société Véolia Eau, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31 et Mmes X, G et F et MM. Z, A, B, C, D et E la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, solidairement, de l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31, de Mmes X, G et F et de MM. Z, A, B, C, D et E le paiement d'une somme de 750 € au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens ;

Considérant que, de même, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, solidairement, de l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31, de Mmes X, G et F et de MM. Z, A, B, C, D et E le paiement d'une somme de 750 € au titre des frais exposés par la communauté urbaine du Grand Toulouse, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, solidairement, de l'ASSOCIATION EAU SECOURS 31, de Mmes X, G et F et de MM. Z, A, B, C, D et E le paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la société Véolia Eau et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Véolia Eau, venant aux droits de la société Compagnie générale des eaux, est admise.

Article 2 : Les requêtes n° 07BX01921 et n° 07BX01928 sont rejetées.

Article 3 : L'ASSOCIATION EAU SECOURS 31, Mmes X, G et F et MM. Z, A, B, C, D et E verseront, solidairement, la somme de 750 € à la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'ASSOCIATION EAU SECOURS 31, Mmes X, G et F et MM. Z, A, B, C, D et E verseront, solidairement, la somme de 750 € à la communauté urbaine du Grand Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'ASSOCIATION EAU SECOURS 31, Mmes X, G et F et MM. Z, A, B, C, D et E verseront, solidairement, la somme de 1 500 € à la société Véolia Eau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX01921 et 07BX01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01921
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : VIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;07bx01921 ?
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