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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX00395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX00395


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour la SOCIETE LA SMAV, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Colombier à Rampieux (24440), par Me Fribourg, avocat ; la SOCIETE LA SMAV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504337 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois d'octobre 2003 et sa demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux mois de nove

mbre et de décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge et le remboursement dem...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour la SOCIETE LA SMAV, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Colombier à Rampieux (24440), par Me Fribourg, avocat ; la SOCIETE LA SMAV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504337 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois d'octobre 2003 et sa demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux mois de novembre et de décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge et le remboursement demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la SOCIETE LA SMAV, qui exerce depuis 1995 une activité d'achat, de vente et de réparation de matériels agricoles et de travaux publics, neufs ou d'occasion, et également, depuis l'année 2000, une activité d'achat et de vente de véhicules terrestres à moteurs neufs ou d'occasion, ainsi que l'import-export de matériels divers, s'est vue adresser, le 31 août 2004, une proposition de rectification par laquelle le service l'a informée de ce qu'il envisageait de remettre en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de 19 tracteurs routiers ensuite revendus à une entreprise établie en Belgique, au motif de l'absence de preuve de la réalité des opérations concernées ; qu'il en a résulté la mise en recouvrement d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2003 et le rejet des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux mois de novembre et de décembre 2003 ; que, par jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de ladite société tendant à obtenir la décharge du complément susdit et le remboursement des crédits de taxe précités ; que la SOCIETE LA SMAV relève appel de ce jugement ;

Sur l'existence du droit à déduction :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable, à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens ; et qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur, doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataires présumés des personnes dépourvues d'activité réelle ;

Considérant que l'administration a refusé à la société appelante la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les cinq factures émises par la société SCA France relatives à l'achat, réalisé entre septembre et décembre 2003, de 19 tracteurs routiers destinés à la revente à la société SMH BVBA, établie en Belgique, au motif que la réalité économique de l'opération n'était pas établie ; que le service a ainsi constaté que si les factures présentées par la SOCIETE LA SMAV, pour justifier le droit à déduction de la taxe y figurant, présentaient toutes les apparences d'une régularité formelle, cette société ne pouvait en revanche présenter des documents permettant d'apprécier la réalité de l'opération d'achat-revente déclarée dans sa comptabilité, tels que bons de commandes, certificats d'assurance, documents d'accompagnement des véhicules ou correspondances commerciales échangées avec le fournisseur et la société cliente ; que l'administration a également constaté que lesdites opérations d'achat-revente n'ont donné lieu à aucun règlement effectif des factures établies, mais à des écritures de compensation entre le compte du fournisseur de la société appelante et celui de son client belge, écritures correspondant au reversement au fournisseur de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par lui, après prélèvement de 2 000 € par véhicule pour rémunérer l'intermédiation de la SOCIETE LA SMAV, le reversement étant conditionné par le remboursement par l'administration à cette dernière, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 262 ter du code général des impôts, de la taxe afférente aux reventes des véhicules à la société cliente établie en Belgique ; que, de même, l'enquête à laquelle s'est livrée l'administration n'a pas permis de trouver trace d'un quelconque document permettant d'attester de la livraison des véhicules par le fournisseur et de leur expédition par la société requérante à son client en Belgique ; qu'en outre, en réponse à la demande d'assistance administrative adressée aux services fiscaux belges, ceux-ci ont précisé que la société SMH BVBA n'avait plus effectué d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée depuis 2001 et avait été déclarée en faillite le 24 août 2004 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il appartient à la SOCIETE LA SMAV de justifier que les opérations litigieuses ont été réellement exécutées et, notamment, de ce que les biens concernés ont été effectivement expédiés en Belgique ; qu'en se bornant à produire, outre les factures précitées, les cartes grises des véhicules dont s'agit et des attestations de prise de possession de ceux-ci établies au nom de la société belge susdite, dont il ressort, en tout état de cause, que cette prise de possession, à la supposer avérée, a eu lieu dans les locaux de l'appelante, c'est-à-dire en France, celle-ci n'apporte pas de justifications suffisantes en l'absence, notamment, de tout élément de nature à attester du transfert effectif des véhicules dans le pays de destination ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de réalité économique des opérations dont s'agit ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a remis en cause la déduction par la SOCIETE LA SMAV de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures litigieuses et qu'elle a refusé de lui accorder les remboursements de crédits de taxe sollicités ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 1787 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxe sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment et notamment de l'absence de réalité des opérations d'achat-revente concernées, que ne pouvait ignorer la société appelante, que celle-ci doit être regardée comme ayant sciemment participé, par ses agissements, à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, elle ne saurait soutenir que les majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été appliquées n'étaient pas justifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA SMAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée et le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE LA SMAV la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LA SMAV est rejetée.

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N° 08BX00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00395
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL P. FRIBOURG-M. FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx00395 ?
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