La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2009 | FRANCE | N°08BX00608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX00608


Vu la requête, transmise par télécopie le 29 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 4 mars 2008, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 08BX00608 présentée pour M. X, ressortissant turc, demeurant ... par Me Laspalles ;

Il demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixati

on du pays de destination ;

2) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au ...

Vu la requête, transmise par télécopie le 29 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 4 mars 2008, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 08BX00608 présentée pour M. X, ressortissant turc, demeurant ... par Me Laspalles ;

Il demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc fait appel du jugement en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant que M. X ne se prévaut en appel d'aucun argument nouveau au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ainsi que du moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en 2002 a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 novembre 2002 dont il n'a pas fait appel et à la suite de laquelle il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il a bénéficié le 30 septembre 2004 d'une carte de séjour temporaire à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 18 septembre 2004 ; qu'il est constant que cette dernière a quitté, au cours du deuxième semestre 2005 le domicile conjugal en portant plainte à son encontre pour violences et en initiant une procédure de divorce ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de rechercher les raisons de la rupture de la communauté de vie entre les époux, a pu, en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, légalement se fonder sur cette dernière pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. X en qualité de conjoint de Française ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 20 ans ; que s'il fait valoir que certains de ses tantes et oncles résident régulièrement en France, il ne se prévaut d'aucune vie familiale sur le territoire national depuis la rupture de la vie commune avec son épouse ; que, dans ces conditions et compte tenu des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire national, la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte à sa vie privée et familiale méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X n'apporte aucun élément nouveau à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés respectivement à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2007 ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

08BX00608


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00608
Numéro NOR : CETATEXT000020935578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx00608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award