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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX00737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX00737


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 17 mars 2008, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ;

Le PREFET DE L'ARIEGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°074923 du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et fixant le pays dont il a la

nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 17 mars 2008, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ;

Le PREFET DE L'ARIEGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°074923 du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X audit tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE L'ARIEGE relève appel du jugement n°0704923 du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité congolaise, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 28 septembre 2007 par lequel le PREFET DE L'ARIEGE a refusé un titre de séjour à M. X n'a pas été pris en réponse à une demande de ce dernier mais à la suite de son interpellation ; que, par suite, le PREFET DE L'ARIEGE, qui n'a produit devant la Cour comme en première instance, ni copie du récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre élément de nature à établir que M. X aurait formé une demande de titre de séjour, ne pouvait fonder l'arrêté du 28 septembre 2007 sur le rejet d'une telle demande sans méconnaître le champ d'application du I de l'article L.511-1 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 28 septembre 2007 concernant M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Me Thalamas, conseil de M. X, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ARIEGE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera 600 euros à Me Thalamas en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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08BX00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00737
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx00737 ?
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