La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2009 | FRANCE | N°08BX01569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX01569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2008, présentée pour la SOCIETE LOCABIS, dont le siège est Domaine de la Seiglière, 15 Chemin de Pichelièvre à Cenon (33150), par Me J. Gonthier, avocat ;

La SOCIETE LOCABIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700101 en date du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 007,15 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la disparition, le 14 mai 1995, de son navire ama

rré dans la conche Nord de Hortense au Cap Ferret, dans le bassin d'Arcachon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2008, présentée pour la SOCIETE LOCABIS, dont le siège est Domaine de la Seiglière, 15 Chemin de Pichelièvre à Cenon (33150), par Me J. Gonthier, avocat ;

La SOCIETE LOCABIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700101 en date du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 007,15 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la disparition, le 14 mai 1995, de son navire amarré dans la conche Nord de Hortense au Cap Ferret, dans le bassin d'Arcachon, d'autre part, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à la demande présentée audit tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me Combedouzon pour la SOCIETE LOCABIS ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'imputant la responsabilité de la disparition, le 14 mai 1995 d'un navire d'une longueur de 6,50 mètres amarré à son corps mort dans la conche Nord de Hortense au Cap Ferret, dans le bassin d'Arcachon, à l'inaction du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la zone Atlantique (CROSSA), qui n'aurait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires au sauvetage du navire alors qu'il avait été averti du naufrage par le propriétaire d'un corps mort voisin, la SOCIETE LOCABIS, propriétaire dudit navire, relève appel du jugement n° 0700101 en date du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 007,15 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de cette disparition et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer : Les dispositions du présent décret s'appliquent au secours, à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les zones où la France a accepté, conformément à la convention du 27 avril 1979 susvisée, des responsabilités de recherche et de sauvetage. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas : (...) b) Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives. ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les C.R.O.S.S. et, à défaut, les organismes exerçant leurs fonctions assurent la permanence opérationnelle et prennent, sous la responsabilité de l'autorité définie à l'article 4 ci-dessus, la direction de toute opération de recherche et de sauvetage maritimes. Ils sont destinataires de toutes les informations de nature à entraîner le déclenchement d'une alerte concernant le secours, la recherche ou le sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française ; qu'en application de ces textes, le CROSSA était seulement tenu de prévoir et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la veille et au sauvetage des personnes en détresse en mer ; qu'en conséquence aucun manquement aux obligations résultant des textes précités ne saurait être reproché au CROSSA dès lors que les informations transmises à ses services permettaient de conclure à l'absence totale d'implication de personne en situation de détresse en mer ;

Considérant, d'autre part, que les conditions dans lesquelles le CROSSA a réagi aux messages l'informant de la disparition du navire dont la SOCIETE LOCABIS était propriétaire ne révèlent aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette disparition aurait créé un danger pour la navigation ou un risque particulier de pollution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le ministre, la SOCIETE LOCABIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la SOCIETE LOCABIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LOCABIS est rejetée.

''

''

''

''

2

08BX01569


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01569
Numéro NOR : CETATEXT000020935587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx01569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award