La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2009 | FRANCE | N°08BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX01688


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Guetta ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602049 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de re

tard, un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

................................

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Guetta ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602049 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a quitté son pays d'origine en 2001 pour rejoindre l'espace Schengen à Ceuta, muni d'un visa touristique valable trente jours, délivré par le consulat de France à Agadir ; que, le 18 septembre 2004 à Biarritz, il a épousé une Française et a demandé, le 22 septembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par arrêté du 17 octobre 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que M. X fait appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 17 octobre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que l'article L. 314-9 du même code dispose que : La carte de résident peut être accordée (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que M. X, dont l'épouse demeurait à Bidart, a quitté le département des Pyrénées-Atlantiques le 1er août 2005 pour occuper un emploi à Paris ; que, si cette séparation doit être regardée comme liée, à l'origine, à la situation professionnelle de l'intéressé qui soutient n'avoir pu trouver d'emploi dans le département des Pyrénées-Atlantiques, l'épouse du requérant a déclaré aux services de police, au mois de mars 2006, lors de l'enquête sollicitée par le préfet, qu'elle n'avait pas revu son conjoint depuis le mois de novembre 2005 et qu'elle souhaitait divorcer ; que ses déclarations ont été corroborées par celles faites aux services de police au mois d'août 2006, par un cousin de M. X ; qu'il ressort également des éléments de l'enquête de police que l'épouse de M. X a demandé le divorce au mois d'avril 2006 et que les services de police ont constaté, au mois de janvier 2006, que Mme X vivait seule avec sa soeur et que le nom de M. X ne figurait pas sur la boîte aux lettres du logement qu'elle occupait ; que les billets de train produits par le requérant concernent pour la plupart des déplacements de Paris vers Toulouse et vers Pau où demeurent des membres de sa famille et ne suffisent pas à contredire les éléments susmentionnés selon lesquels les époux ne se sont pas vus depuis le mois de novembre 2005 ; que, dans ces conditions, la communauté de vie entre les époux doit être regardée comme ayant cessé à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 314-9 du même code ;

Considérant que M. X doit être regardé, ainsi qu'il a été dit, comme ayant cessé, depuis le mois de novembre 2005, la vie commune avec son épouse ; qu'il n'a pas d'enfant et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait, comme il le soutient, isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu et ne méconnaît dès lors pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si le requérant soutient que la décision contestée est, en réalité, fondée sur un soupçon de fraude au mariage qui ne repose sur aucun élément, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08BX01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01688
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx01688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award