La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2009 | FRANCE | N°08BX02289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX02289


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Hachet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704979 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Gironde lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à sa fille en applic

ation de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Hachet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704979 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Gironde lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à sa fille en application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Hachet, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hachet ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur ... ; que l'article R. 411-4 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 515-8 du code civil : Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ;

Considérant que, par l'arrêté contesté du 3 octobre 2007, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial présentée pour sa fille par Mme X, ressortissante burkinabé titulaire d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , au motif que l'intéressée ne remplissait pas la condition de ressources prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à l'objectif poursuivi par lesdites dispositions, les ressources du conjoint à prendre en compte pour apprécier le caractère suffisant et la stabilité des ressources dont justifie le demandeur doivent s'entendre non seulement de celles de l'époux mais également de celles du concubin vivant en couple avec le demandeur dans le cadre d'une relation stable et continue conformément aux dispositions précitées du code civil ; qu'en l'espèce, le préfet de la Gironde ne conteste ni l'existence d'une relation de concubinage entre Mme X et son compagnon de nationalité française avec lequel elle a d'ailleurs eu un enfant, ni le caractère suffisant des ressources du foyer compte tenu des revenus du concubin de Mme X ; que, par suite, la décision contestée repose sur un motif erroné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'eu égard à son motif, le présent arrêt implique seulement un réexamen par l'administration de la demande de regroupement familial présentée par Mme X, mais n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à cette demande ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde d'autoriser le regroupement familial sollicité doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande Mme X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2008 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

3

N° 08BX02289


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02289
Numéro NOR : CETATEXT000020870908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx02289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award