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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX02604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX02604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2008 sous le numéro 08BX02604, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., Mme Marie-France A, demeurant ..., Mme Michèle Z, demeurant ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Mme Lucette X née B, par la SCP d'avocats Blazy et Associés ;

M. X, Mme C et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602105 du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur deman

de tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à leur ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2008 sous le numéro 08BX02604, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., Mme Marie-France A, demeurant ..., Mme Michèle Z, demeurant ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Mme Lucette X née B, par la SCP d'avocats Blazy et Associés ;

M. X, Mme C et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602105 du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à leur verser la somme de 260.000 euros en réparation des conséquences dommageables de la contamination de leur mère par le virus de l'hépatite C à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 7 septembre 1984 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur payer, en qualité d'héritiers de Mme Lucette X née B, la somme globale de 259.630 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux et, en réparation de leur préjudice d'affection propre, la somme de 30.000 euros à chacun ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller;

les observations de Me Loyer-Conty pour les consorts X et de Me Ravaut pour l'établissement français du sang ;

les conclusions de Mme Viard, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, Mme Y et Mme Z relèvent appel du jugement du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande dirigée contre l'Etablissement français du sang, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C de leur mère, Mme Lucette X née B, aujourd'hui décédée, qu'ils imputent à la transfusion de plasma lyophilisé reçue par cette dernière lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 7 septembre 1984 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande, dans le cas où la responsabilité de l'Etablissement français du sang serait retenue, la condamnation de cet établissement à lui rembourser les frais qu'elle a exposés en faveur de son assurée sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 : Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur ;

Considérant qu'eu égard au statut de droit privé de l'organisme gérant le centre de transfusion sanguine de Bordeaux qui a délivré à Mme Lucette X née B un plasma lyophilisé n° 44532 le 7 septembre 1984, soit avant le transfert à l'Etablissement français du sang, personne de droit public, des droits et obligations des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, intervenu le 1er janvier 2000 en vertu des dispositions des articles 18 de la loi du 1er juillet 1998 et 60 de la loi du 30 décembre 2000, seules les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître d'une demande tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de ce produit sanguin, introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux a statué par ordonnances du 12 juillet 1993 et du 25 mai 1994 sur des demandes dont il avait été saisi de la part de Mme X tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée une expertise et, d'autre part, au versement d'une provision ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005, les juridictions judiciaires, compétemment saisies pour connaître d'une demande tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, sont demeurées compétentes après son entrée en vigueur ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la demande de M. X, Mme Y et Mme Z relevait de la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.771-1 du code de justice administrative : La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. ;

Considérant que, par une ordonnance du 4 avril 2006 devenue définitive, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bordeaux a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par une ordonnance en date du 3 mars 2009, ce juge, après avoir constaté l'autorité de chose jugée dont est revêtue l'ordonnance rendue le 4 avril 2006, a rejeté comme irrecevable la nouvelle demande, dirigée contre l'Etablissement français du sang, présentée par M. X, Mme Y et Mme Z ;

Considérant que, dans ces conditions et par application des dispositions susrappelées, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence et de surseoir à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X, Mme Y et Mme Z et sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel ordre de juridiction est compétent pour statuer sur ces demandes.

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08BX02604


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02604
Numéro NOR : CETATEXT000020935594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx02604 ?
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