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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX02928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX02928


Vu la décision en date du 7 novembre 2008, enregistrée sous le n° 08BX02928, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'article 2 de l'arrêt en date du 12 juillet 2006 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux décidant la remise à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze, d'une part, de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1999 à raison d'un immeuble sis rue Souham à Tulle et, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assuje

ttie au titre des années 1999 et 2000 à raison de l'immeuble sis rue Souham...

Vu la décision en date du 7 novembre 2008, enregistrée sous le n° 08BX02928, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'article 2 de l'arrêt en date du 12 juillet 2006 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux décidant la remise à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze, d'une part, de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1999 à raison d'un immeuble sis rue Souham à Tulle et, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à raison de l'immeuble sis rue Souham et d'un immeuble sis rue Victor Hugo à Tulle ;

2°) renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la Cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 6 février 2003, le Tribunal administratif de Limoges, saisi de demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze tendant à la décharge de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation afférentes aux années 1995 à 2000, après avoir estimé, aux termes des motifs du jugement, que les conclusions relatives aux cotisations afférentes aux années 1995 à 1998 étaient irrecevables car tardives, a accordé à l'organisme demandeur la décharge, d'une part, de la taxe d'habitation à laquelle ledit organisme a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison d'un immeuble sis rue Souham à Tulle et, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 à raison de l'immeuble sis rue Souham et d'un immeuble sis rue Victor Hugo dans la même commune, au motif que le local-type retenu par l'administration comme terme de comparaison ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 1498 du code général des impôts ; que, sur recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de céans a annulé le jugement et remis à la charge de la Caisse primaire les cotisations dont la décharge avait été prononcée en première instance ; que, par décision du 7 novembre 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour qui remet à la charge de la Caisse primaire les cotisations dont elle avait obtenu la décharge devant le tribunal ; que, par l'effet de cette décision, la Cour se trouve, dans la limite de l'annulation prononcée, saisie de plein droit du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour y statuer à nouveau ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours et à l'arrêt susmentionné de la Cour du 12 juillet 2006, l'administration a accordé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze des dégrèvements de 13 276 euros s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 1999 pour l'immeuble de la rue Souham, de 13 260 euros s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 2000 pour le même immeuble, de 4 338 euros s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 1999 pour l'immeuble de la rue Victor Hugo, de 4 333 euros s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 2000 pour le même immeuble et, enfin, de 9 212 euros, s'agissant de la taxe d'habitation afférente à l'année 1999, pour l'immeuble de la rue Souham ; que ces dégrèvements ne rendent pas sans objet le recours du MINISTRE tendant à ce que les taxes dont le tribunal a prononcé la décharge soient remises à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE tendant au non-lieu à statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements accordés équivalent à un désistement à hauteur des sommes susmentionnées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions du recours :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que le souligne l'administration, les dégrèvements prononcés en cours d'instance d'appel correspondent au montant des réductions que demandait la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze en première instance, voire excèdent ce montant ; que comme le soutient le MINISTRE, le tribunal, en accordant à la caisse la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1999 et 2000 à raison des immeubles sis rue Souham et rue Victor Hugo et de taxe d'habitation de l'année 1999 à raison de l'immeuble de la rue Souham, sans préciser le montant de la décharge prononcée, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé la décharge des cotisations susmentionnées pour le montant excédant celui des dégrèvements accordés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE à hauteur des montants de 13 276 euros s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie a été assujettie au titre de l'année 1999 pour l'immeuble de la rue Souham à Tulle, de 13 260 euros s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la caisse a été assujettie au titre de l'année 2000 pour le même immeuble, de 4 338 euros s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ladite caisse a été assujettie au titre de l'année 1999 pour l'immeuble de la rue Victor Hugo à Tulle, de 4 333 euros s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la même caisse a été assujettie au titre de l'année 2000 pour le même immeuble et, enfin, de 9 212 euros, s'agissant de la taxe d'habitation à laquelle cette caisse a été assujettie au titre de l'année 1999, pour l'immeuble de la rue Souham.

Article 2 : Le jugement du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il prononce la décharge des impositions en litige pour des montants excédant ceux indiqués à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les impositions dont le Tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge sont remises à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à hauteur des montants excédant ceux indiqués à l'article 1er ci-dessus.

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N° 08BX02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02928
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx02928 ?
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