La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2009 | FRANCE | N°08BX03053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX03053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2008 sous la forme de télécopie, régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2008, présentée pour Mlle Nadine X, élisant domicile USPPM 14 Clos de la Haute Lande à Hostens (33125), par Me Meillon ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702616 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son agrément de policier municipal et la dé

cision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 février 2007 contre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2008 sous la forme de télécopie, régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2008, présentée pour Mlle Nadine X, élisant domicile USPPM 14 Clos de la Haute Lande à Hostens (33125), par Me Meillon ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702616 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son agrément de policier municipal et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 février 2007 contre ledit arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2006 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son agrément ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

les observations de Me Meillon pour Mlle X et de Me Ferrand pour la commune de Parempuyre ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par jugement du 7 octobre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mlle Nadine X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 décembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré son agrément de policier municipal, et d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours formé contre cet arrêté le 14 février 2007 ; que Mlle X fait appel de ce jugement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la requérante, a statué sur l'ensemble des moyens soulevés par cette dernière ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : Exception faite du cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ... ;

Considérant que si le retrait de l'agrément accordé par le préfet ou le procureur de la République à un policier municipal constitue une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 7 août 2006, Mlle X a été informée de la mesure envisagée à son encontre et invitée à formuler ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés ; que, par lettre en date du 15 août 2006, Mlle X s'est défendue des reproches allégués et a demandé à rencontrer le préfet de la Gironde ; que le préfet l'a invitée à se présenter accompagnée de son conseil pour faire valoir ses observations sur la procédure de retrait d'agrément diligentée à son encontre et à consulter son dossier ; que cet entretien a eu lieu le 8 novembre 2006 ; qu'à la suite de celui-ci, Mlle X a à nouveau présenté ses observations par courrier ; qu'ainsi, contrairement à ses allégations, l'intéressée a été mise à même de présenter utilement, avant l'intervention de la décision litigieuse, ses observations écrites et orales sur les faits que l'administration entendait retenir à son encontre ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire ;

Considérant, que l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité prévoit que les décisions administratives (...) d'agrément (...) concernant (...) les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. (...) Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet ; que le décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 fixe la liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation des données personnelles ci-dessus. ; que parmi cette liste figurent les décisions concernant l'agrément des agents de police municipale ;

Considérant que si Mlle X soutient que le préfet ne pouvait recevoir communication, dans le cadre d'une enquête administrative, d'informations sur ses antécédents judiciaires, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et 1er du décret du 6 septembre 1995 que les décisions relatives à l'agrément des agents de police municipale peuvent être précédées d'enquêtes administratives donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données personnelles portant en particulier sur des procédures judiciaires en cours ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la communication des antécédents judiciaires n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire (...). ; que l'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ; que l'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ;

Considérant, que l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ; qu'aux termes de l'article 18 de cette même loi, il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ;

Considérant que la décision contestée est motivée par la rupture de la relation de confiance avec le maire ainsi que la perte des conditions d'honorabilité, de moralité et de professionnalisme ; que ni cette décision, ni le rapport de l'enquête de gendarmerie, ne font état des opinions syndicales de Mlle X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait pris en considération ces dernières ou les congés de maladie pris par l'intéressée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles 6 et 18 de la loi du 13 juillet 1983 ou de son droit à l'obtention de congés de maladie ; que le préfet pouvait légalement prendre en considération le vol de communications téléphoniques dont Mlle X s'est rendue coupable au détriment d'une association, ayant d'ailleurs motivé un rappel à la loi lui ayant été adressé par le délégué du procureur de la République en 2004, alors même que ces faits, dont la réalité n'est pas contestée, n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et en particulier du rapport de l'enquête de gendarmerie, que le comportement général de l'intéressée et son refus de respecter les directives municipales, notamment en ce qui concerne l'emploi du temps lui étant assigné et la surveillance de l'entrée et de la sortie des écoles, mettaient en cause le bon accomplissement du maintien de la sécurité dans la commune, et que les liens de confiance avec le maire étaient rompus ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que ces faits qui mettaient en cause l'honorabilité, le crédit et la fiabilité nécessaires à l'exercice des missions dévolues à un agent de police municipale étaient de nature à justifier légalement le retrait de l'agrément de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré son agrément de policier municipal, et la décision implicite de rejet du recours formé le 14 février 2007 contre ledit arrêté ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui restituer son agrément, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Nadine X est rejetée.

''

''

''

''

4

08BX03053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03053
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MEILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx03053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award