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15/07/2009 | FRANCE | N°09BX00844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 09BX00844


Vu la requête transmise par télécopie au greffe de la Cour le 8 avril 2009 et confirmée par courrier le 14 avril 2009 présentée pour Mlle Yacine X demeurant ... par la Selarl Larifou, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801556 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.7...

Vu la requête transmise par télécopie au greffe de la Cour le 8 avril 2009 et confirmée par courrier le 14 avril 2009 présentée pour Mlle Yacine X demeurant ... par la Selarl Larifou, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801556 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mlle X affirme qu'elle vit en France chez sa soeur de nationalité française et que ses neveu et nièce dont elle s'occupe lui sont très attachés, il ressort des pièces du dossier que Mlle X qui est célibataire et sans enfant n'est pas dépourvue de tous liens au Sénégal où ses parents résident toujours ; que dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Réunion n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise et n'a donc pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la durée du séjour en France dont se prévaut Mlle X et la circonstance qu'elle y a tissé des relations amicales ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Réunion que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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09BX00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00844
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LARIFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;09bx00844 ?
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