La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2009 | FRANCE | N°09BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 09BX00904


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mme Jeanne X, domiciliée ..., par Me Vauville ; Mme X demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 09BX00199 du 23 mars 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre de la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 07/1679 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de déclarer nu

lle et non avenue l'ordonnance du 23 mars 2009 ;

....................................

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mme Jeanne X, domiciliée ..., par Me Vauville ; Mme X demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 09BX00199 du 23 mars 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre de la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 07/1679 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 23 mars 2009 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que, par ordonnance du 23 mars 2009, le président de la quatrième chambre de la Cour a rejeté la requête de Mme X, enregistrée sous le numéro 09BX00199, comme manifestement irrecevable pour défaut de présentation par le ministère d'un avocat ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la requête proprement dite était signée par Mme X, elle était accompagnée d'un courrier de présentation signé par Me Vauville, avocat ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle ayant eu une influence sur le jugement de l'affaire que l'ordonnance du 23 mars 2009 a rejeté la requête comme manifestement irrecevable ; que ladite ordonnance doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ; que, dès lors, la Cour est de nouveau saisie de la requête présentée par Mme X sous le numéro 09BX00199 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 23 mars 2009, rendue sur la requête n° 09BX00199, est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : La requête de Mme X mentionnée à l'article 1er ci-dessus est mise à l'instruction.

''

''

''

''

2

N° 09BX00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00904
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : VAUVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;09bx00904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award