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30/07/2009 | FRANCE | N°04BX00232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 04BX00232


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

3°) de lui faire rembourser par l'Etat les frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

3°) de lui faire rembourser par l'Etat les frais exposés ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; que pour l'application de ces dernières dispositions, la reprise d'activités préexistantes est caractérisée par l'identité des activités en cause, et par le transfert de moyens d'exploitation, notamment de la clientèle constituée par l'ancienne entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé une EURL dont les activités, qui consistaient à réparer les dégâts miniers, ont débuté le 8 décembre 1993 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994 et 1995, l'administration, estimant que cette entreprise avait repris les activités préexistantes de M. Y, a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont le contribuable se prévalait sur le fondement des dispositions précitées de l'article 44 sexies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée par l'EURL X consistait à réparer les dégâts miniers ; que cette activité avait le même objet que celle exercée antérieurement par M. Y et se déployait dans le même secteur géographique de Freyming-Merlebach ; que M. Z a émis des factures à son nom jusqu'en octobre 1993, de sorte que la fin de l'activité de l'entreprise Y a coïncidé avec le début d'activité de l'EURL X ; que l'entreprise de M. Y et l'EURL X avaient pour client principal, même si elles n'avaient pas d'exclusivité, les Houillères du Bassin de Lorraine (H.B.L.) ; qu'à sa création, l'EURL X a pu utiliser les immobilisations de l'ancienne entreprise de M. Y, alors en état de cessation de paiements ; que l'EURL X a embauché M. A, salarié de M. Y, puis ce dernier à compter du 27 mai 1994 ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à caractériser une reprise d'activités préexistantes au sens de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse à rejeté la demande de M. X à fin de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux héritiers de M. X la somme, au demeurant non chiffrée, qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

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No 04BX00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00232
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;04bx00232 ?
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