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30/07/2009 | FRANCE | N°07BX00362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 07BX00362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2007 sous le n° 07BX00362, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE dont le siège est Route de Chauvel à Pointe-à-Pitre Cedex (97159), par la S.C.P. d'avocats Normand et associés ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/4935 en date du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il l'a condamné à verser à la société antillaise de services et de maintenance la somme de 683.466,29 eur

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2007 sous le n° 07BX00362, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE dont le siège est Route de Chauvel à Pointe-à-Pitre Cedex (97159), par la S.C.P. d'avocats Normand et associés ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/4935 en date du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il l'a condamné à verser à la société antillaise de services et de maintenance la somme de 683.466,29 euros à titre de dommages et intérêts, somme augmentée des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société antillaise de services et de maintenance devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de condamner la société antillaise de services et de maintenance à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Falga, avocat du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et de Me Sirat, avocat de la société Suez Energie services venant aux droits de la SASEMA ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour la société Suez Energie services ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ;

Considérant que par un marché en date du 28 décembre 1987, conclu pour une durée de cinq ans, la société GEM a été chargée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE de la maintenance des équipements techniques de l'établissement ; que le marché a été prorogé au moins jusqu'au 1er avril 1993 ; qu'à l'issue d'un appel d'offres restreint du 15 janvier 1993, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE a confié à la société antillaise de services et de maintenance la même mission par un marché devenu exécutoire le 30 avril 1993 pour prendre effet à partir du 10 mai 1993 ; que la société GEM ayant occupé irrégulièrement les lieux au-delà de cette dernière date, la société antillaise de services et de maintenance n'a pu avoir accès aux équipements objets du marché ; qu'elle n'a pu commencer à exécuter le marché qu'après la signature, le 15 juin 1994, d'un protocole d'accord aux termes duquel elle s'est engagée à reprendre seize salariés de l'ancien titulaire du marché ; que par un jugement en date du 7 décembre 2006, le Tribunal administratif de Basse-Terre a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE à verser à la société antillaise de services et de maintenance la somme de 683.466,29 euros au titre des préjudices subis ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la société Elyo Suez Energie Services, se prévalant d'une cession de créance consentie par la société antillaise de services et de maintenance, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à 683.466,29 euros la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE a été condamné à lui verser ;

Sur la cession de créances :

Considérant qu'aux termes de l'article 1689 du code civil : Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. ; qu'aux termes de l'article 1690 du même code : Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. (...) ;

Considérant que par un acte en date du 17 septembre 1999, la société antillaise de services et de maintenance a cédé à la société Elyo Suez Energie Services, conformément à l'article 1689 du code civil, la créance éventuelle qu'elle détenait du fait de son action indemnitaire dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ; que cet acte de cession a été régulièrement signifié par exploit d'huissier au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE le 21 décembre 2006, soit postérieurement à la date de lecture du jugement attaqué ; que jusqu'à cette date de signification, la cession de créance n'avait d'effet qu'entre les parties ; que le débiteur cédé ne peut ainsi se prévaloir de cette cession pour soutenir que la société antillaise de services et de maintenance n'avait plus aucun droit pour poursuivre la procédure engagée devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ne peut soutenir que la société antillaise de services et de maintenance, dont l'intérêt à agir ne pouvait s'apprécier qu'à la date où le recours était exercé, n'avait plus aucun droit à poursuivre l'action intentée devant le Tribunal administratif de Basse-Terre dès le 17 septembre 1999, que cette action avait perdu son objet en cours d'instance et qu'elle aurait dû être reprise dans un délai de péremption de deux ans ou de prescription de quatre ans par la société Elyo Suez Energie Services ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE soutient que le calcul du préjudice de la société antillaise de services et de maintenance opéré par le Tribunal administratif de Basse-Terre ne prend pas en compte la prescription des créances nées avant le 1er janvier 1994 ; que toutefois la prescription quadriennale, qui n'a pas été opposée en première instance par l'ordonnateur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE, mais par son avocat, n'a pas été régulièrement opposée à la société antillaise de services et de maintenance ; qu'elle ne peut être opposée pour la première fois régulièrement en appel ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE :

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE se prévaut de l'action indemnitaire engagée, pour les mêmes faits, devant le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à l'encontre de la société GEM, il n'établit pas que les préjudices invoqués par la société antillaise de services et de maintenance, puis par la société Elyo Suez Energie Services, auraient été indemnisés à la suite d'une condamnation de la société GEM ;

Considérant qu'à supposer même que, par un jugement devenu définitif en date du 31 mars 1998, le Tribunal administratif de Basse-Terre aurait reconnu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE, l'autorité de chose jugée dont est revêtu ce jugement ne s'étend pas à cette énonciation dès lors qu'elle ne constitue pas le support nécessaire du dispositif, aux termes duquel la demande de la société antillaise de services et de maintenance, qui sollicitait le paiement des prestations prévues par le marché, a été rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE était tenu de faciliter l'accès à l'exploitant, pendant toute la durée du marché, des installations relevant de son marché et des locaux techniques les abritant et de donner le libre accès au personnel de l'exploitant, aux installations et à tous les locaux desservis, aux fins de contrôle, réglages, entretiens et travaux éventuels nécessaires ; que le CENTRE HOSPITALIER DE POINTE-A-PITRE a méconnu ces obligations dès lors que la société antillaise de services et de maintenance n'a pu avoir accès aux équipements objets du marché pendant une partie de la durée du marché ; qu'en s'abstenant d'engager, dès la prise d'effet du marché, toute action pour obtenir efficacement la libération des locaux, le centre hospitalier universitaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute d'avoir pu accéder aux installations, la société antillaise de services et de maintenance n'a pu commencer à exécuter le marché qu'à partir du 1er juillet 1994 ; qu'elle a ainsi obtenu à bon droit du Tribunal administratif de Basse-Terre la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE à l'indemniser des préjudices constitués, pour la période du 10 mai 1993 au 30 juin 1994, par le coût des dix salariés qu'elle avait prévu d'affecter sur le site et qu'elle a dû licencier progressivement et par les salaires versés à un directeur d'agence et à un contremaître détachés auprès d'elle par sa société mère, la SOCECO ; que ces préjudices s'élèvent à la somme non contestée de 154.477,96 euros ; qu'en revanche, si la société Elyo Suez Energie Services, venant aux droits de la SASEMA, demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE à l'indemniser en outre des frais généraux, qui n'auraient pas trouvé leur contrepartie dans la rémunération liée à la réalisation du marché, afférents aux frais de personnel, elle se borne à faire valoir, à l'appui de ses conclusions, qu'elle serait fondée à demander l'application à ce titre d'un taux de 30 % sans apporter de justificatifs à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable de la société Elyo Suez Energie Services, venant aux droits de la société antillaise de services et de maintenance, au titre de l'inaction fautive du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE et des frais inhérents aux salaires versés s'élève à la somme totale de 154.477,96 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société antillaise de services et de maintenance n'a pu commencer à exécuter le marché dont elle était titulaire qu'après la signature, le 15 juin 1994, d'un protocole d'accord avec les représentants d'un syndicat de défense des travailleurs de la Guadeloupe aux termes duquel la société s'engageait à reprendre seize salariés de la société GEM ; que le Tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE avait commis une faute en contraignant la société antillaise de services et de maintenance à accepter la signature de ce protocole d'accord ; que toutefois, aucune pièce du dossier ne démontre que ladite société ait subi une contrainte de la part du centre hospitalier universitaire ; qu'il n'est en particulier pas établi que le procès-verbal de la réunion du 19 mai 1994 de la commission d'appel d'offres du centre hospitalier universitaire, qui autorisait la direction générale à résilier le marché si la société antillaise de services et de maintenance refusait la reprise des salariés, aurait été transmis à ladite société ou aurait conduit la direction générale à lui imposer la signature du protocole ; qu'il résulte en outre du contenu de ce procès-verbal et de l'existence d'un premier protocole d'accord signé le 28 mai 1993, que la société antillaise de services et de maintenance avait consenti le principe de la reprise de plusieurs salariés de la société GEM ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ne peut être engagée en raison d'une contrainte qui aurait été opérée sur la société antillaise de services et de maintenance pour lui faire accepter la signature du protocole d'accord prévoyant la reprise de seize salariés de la société GEM ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE est seulement fondé à demander que la somme qu'il a été condamné à verser à la société antillaise de services et de maintenance soit ramenée de 683.466,29 euros à 154.477,96 euros ; que la société Elyo Suez Energie Services n'est en revanche pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des frais généraux ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Elyo Suez Energie Services la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE est condamné à verser à la société Elyo Suez Energie Services, venant aux droits de la société antillaise de services et de maintenance, est ramenée de 683.466,29 euros à 154.477,96 euros.

Article 2 : Le jugement du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de la société Elyo Suez Energie Services sont rejetés.

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No 07BX00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00362
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;07bx00362 ?
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