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30/07/2009 | FRANCE | N°07BX00548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 07BX00548


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007 présentée pour M. Joseph X demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000071 du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007 présentée pour M. Joseph X demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000071 du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, gérant de la SARL X, a été assujetti au titre de l'année 1997 à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui procèdent, d'une part, de la réintégration dans ses revenus imposables d'une somme de 1 340 000 F qui a été considérée comme un revenu distribué par la SARL X, d'autre part, de l'imposition de la plus-value correspondant à la cession d'actions qu'il possédait avec son épouse ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions ;

En ce qui concerne l'imposition au titre des revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués ... 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ;

Considérant que, dans sa déclaration des résultats afférents à l'exercice clos le 31 mars 1997 qui a été souscrite le 21 juin 1997, soit à l'intérieur du délai légal de déclaration qui expirait le 30 juin 1997, la SARL X n'a porté en comptabilité, au titre du produit issu de la cession, le 5 mars 1997, des 1340 actions qu'elle possédait de la société d'exploitation des eaux minérales de Montcalm (SEEM), qu'une somme de 1 340 000 F alors que la vente avait été réalisée pour un prix unitaire de 2 000 F par action, soit un prix global de 2 680 000 F ; que l'administration a réintégré dans le bénéfice dudit exercice de la société la somme de 1 340 000 F ; qu'estimant que M. X avait appréhendé cette somme, elle a par ailleurs procédé à l'imposition de celle-ci entre les mains de M. X, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que les redressements concernant l'année 1997, seule en litige, ont été notifiés à M. X par une notification du 25 mai 1998 reçue le 26 mai ; que M. X, qui se borne à évoquer sa réponse à une précédente notification de redressement ne concernant pas l'année en litige, ne conteste pas que, comme le soutient l'administration, il n'a pas présenté dans le délai d'un mois ses observations sur les redressements notifiés le 26 mai 1998 ; que, dans ces conditions, la charge de prouver l'exagération des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige lui incombe ;

Considérant que M. X fait valoir que le rehaussement du bénéfice déclaré le 21 juin 1997 par la SARL X n'est pas justifié dès lors que cette déclaration revêtait expressément un caractère provisoire et qu'une déclaration rectificative et définitive du 14 août 1998 a fait ressortir la comptabilisation de l'intégralité du prix de cession des actions et la constitution d'une provision pour créance douteuse d'un montant de 1 378 667 F ; que, toutefois, s'il invoque une incertitude sur la ventilation du produit de cession des actions résultant de ce qu'il n'était pas établi si ce prix comportait ou non le montant du droit de prélever les eaux de la source de la Prime, dont l'exploitation lui avait été accordée à titre personnel par la commune d'Auzat, cette circonstance ne constituait pas une difficulté de nature à justifier le dépôt d'une déclaration provisoire ne retraçant pas la réalité de la cession opérée le 5 mars 1997 dès lors qu'il n'existait aucun doute ni aucun litige sur le nombre des actions vendues par la SARL X et sur le prix unitaire de ces actions tel qu'il avait été convenu avec leur acquéreur ; que la double circonstance, également invoquée par le requérant, que le délai séparant la date de cession des actions de la date de clôture des comptes de la SARL X était court et que la société d'exploitation des eaux minérales de Montcalm qui a conduit l'opération de cession n'avait pas clôturé ses comptes au 31 mars 1997 n'est pas davantage de nature à faire regarder la déclaration du 21 juin 1997 comme revêtant un caractère purement provisoire ; que M. X ne saurait utilement opposer à l'administration la déclaration souscrite seulement par la société le 14 août 1998, soit plus d'un an après le délai légal de déclaration et postérieurement à l'envoi de la notification de redressement relative au rehaussement en litige ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la SARL X était détentrice de 1340 actions de la société d'exploitation des eaux minérales de Montcalm qui étaient inscrites à l'actif de son bilan et qui ont été cédées le 5 mars 1997, M. X ne saurait utilement faire valoir que, la cession des actions ayant été opérée par la société d'exploitation des eaux minérales de Montcalm, il n'était pas possible à la SARL X d'inscrire à son bilan clos le 31 mars 1997 le montant du prix de cession des 1340 actions ; qu'il ne peut enfin utilement faire état du régime d'imposition des plus-values défini à l'article 209 quater du code général des impôts dès lors qu'il résulte de l'instruction que la plus-value litigieuse a été immédiatement distribuée et que la somme en litige de 1 340 000 F n'a pas été inscrite à la réserve spéciale prévue par les dispositions de l'article 209 quater ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à contester le rehaussement des bénéfices déclarés par la SARL X au titre de l'exercice clos le 31 mars 1997 ;

Considérant qu'il est constant que le produit de la vente des 1340 actions de la société d'exploitation des eaux de Montcalm que possédait la SARL X a été porté en 1997 sur un compte bancaire personnel de M. X ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la moitié seulement du produit de cette vente a été comptabilisée par la société au titre de l'exercice clos le 31 mars 1997 ; que l'autre moitié, dont il n'est pas établi par M. X qu'elle ait été reversée en 1997 à la société, doit ainsi être regardée comme ayant été distribuée à l'intéressé, qui en avait la disposition au 31 décembre 1997 ; que, par suite, les dispositions de l'article 109-1 1° précitées du code général des impôts autorisaient la taxation de la somme de 1 340 000 F au titre de l'année 1997 entre les mains de M. X ; que ce dernier ne saurait se prévaloir utilement, pour contester ce chef de redressement, du caractère provisoire de sa déclaration d'impôt sur le revenu souscrite le 21 mars 1998 et de ce qu'il a déposé le 14 août 1998 une déclaration de plus-value, ces circonstances étant, en tout état de cause, sans incidence sur la taxation de la somme en litige en tant que revenu distribué ainsi que, à supposer qu'elles soient contestées, sur le bien-fondé des pénalités dont ont été assorties les impositions correspondantes ;

En ce qui concerne l'imposition des plus-values résultant de la vente des actions appartenant à M. X et à son épouse :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : I - Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices, à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, son épouse et ses deux fils détenaient plus de 25 % des actions de la société d'exploitation des eaux minérales de Montcalm et que M. X et son épouse ont cédé le 5 mars 1997 les 830 actions de cette société en leur possession à la société d'exploitation des Eaux de Saint-Amand pour un prix unitaire de 2 000 F par action ; que la plus-value résultant de cette vente était imposable, au taux de 16 %, au titre de l'année de la cession, soit l'année 1997, sans que M. X, qui ne conteste pas le montant de la plus-value, puisse, en tout état de cause, utilement invoquer le fait que sa déclaration d'impôt souscrite le 21 mars 1998 revêtait un caractère provisoire et qu'il a souscrit le 14 août 1998 une déclaration de plus-value ;

Considérant, en second lieu, que les impositions issues du redressement afférent à la plus-value litigieuse ont été assorties de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728-1 du code général des impôts en cas de déclaration tardive et non pas, comme l'affirme le requérant, des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ; que si M. X se prévaut de ce que sa déclaration du 21 mars 1998 revêtait un caractère provisoire, sur lequel il aurait attiré l'attention du service par une lettre du 29 avril 1998, et de ce qu'il a régularisé sa situation en souscrivant le 14 août 1998 une déclaration de plus-value, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la déclaration du 21 mars 1998 portait une mention relative à son caractère provisoire, d'autre part, le requérant n'établit pas en tout état de cause, comme il lui appartient de le faire, avoir adressé à l'administration cette lettre du 29 avril 1998 et cette déclaration du 14 août 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 07BX00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00548
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;07bx00548 ?
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